La séance de la commission est publique si la personne mise en cause le demande.
Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut, en vertu de l'article R. 423-12 du code du cinéma et de l'image animée, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.