Le président de la commission peut faire entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à l'information de la commission. Il en avise la personne mise en cause.
Avant de décider d'une telle audition, le président peut demander à la personne susceptible d'être auditionnée de lui fournir par écrit tout élément, ou de lui communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'information de la commission. Ces éléments sont communiqués à la personne mise en cause avant la séance. Ils sont également portés à la connaissance du rapporteur.