Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée assurant le secrétariat de la commission sont, conformément à l'article R. 423-3 du code du cinéma et de l'image animée, astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.