Les membres de la commission informent sans délai le président et le secrétariat de la commission de tout empêchement d'exercer leurs fonctions.
Le président de la commission veille au respect par les membres de la commission des obligations déontologiques prévues par le présent titre.
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent titre peut motiver la constatation par la commission de l'empêchement définitif du membre concerné.
La commission constate l'empêchement définitif d'un de ses membres après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations. Le membre concerné ne participe pas au vote.
Lorsque la commission constate l'empêchement définitif d'un de ses membres, le président en informe sans délai le ministre chargé de la culture.