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Article AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2018 relatif aux cartes aéronautiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2018 relatif aux cartes aéronautiques)


Cette carte supplémentaire donne aux pilotes des renseignements détaillés de nature à faciliter les mouvements au sol des aéronefs en direction et en provenance des postes de stationnement, ainsi que le stationnement ou l'accostage des aéronefs.


14.2. Disponibilité


Cette carte est rendue disponible de la manière prescrite en 1.3.2 ; lorsque, en raison d'une surabondance de renseignements, les détails nécessaires aux mouvements au sol des aéronefs sur les voies de circulation qui desservent les postes de stationnement d'aéronef ne peuvent être indiqués de façon suffisamment claire sur la Carte d'aérodrome/ d'hélistation - OACI.


14.3. Zone représentée et échelle


14.3.1. La zone représentée et l'échelle sont suffisamment grandes pour indiquer clairement tous les éléments énumérés en 14.6.
14.3.2. Une échelle graphique est portée sur la carte.


14.4. Identification


D La carte est identifiée par le nom de l'aérodrome.


14.5. Déclinaison magnétique


D 14.5.1. Une flèche indiquant le nord vrai est portée sur la carte, sauf si le bord gauche de la carte est orienté vers le nord vrai.
14.5.2. La déclinaison magnétique, arrondie au degré le plus proche, est indiquée.


14.6. Données d'aérodrome


Cette carte indique tous les éléments figurant sur la Carte d'aérodrome/d'hélistation établie pour la zone représentée, d'une manière analogue, et notamment :
a) L'altitude de l'aire de trafic, arrondie au pied le plus proche ;
b) Les aires de trafic avec les postes de stationnement, la force portante ou les restrictions de type d'aéronef, le balisage lumineux, les marques et autres aides visuelles de guidage et de contrôle, le cas échéant, y compris l'emplacement et le type des systèmes de guidage visuel pour l'accostage ;
c) Les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, pour les postes de stationnement d'aéronef ;
d) Les voies de circulation, avec les renseignements suivants :
Identification, largeur arrondie au mètre le plus proche, force portante ou restrictions de type d'aéronef, le cas échéant, balisage lumineux, marques (notamment les marques de point d'attente avant piste et, le cas échéant, de point d'attente intermédiaire), barres d'arrêt, et autres aides visuelles de guidage et de contrôle ;
e) Les points chauds reconnus, le cas échéant, avec des renseignements supplémentaires indiqués comme il convient ;
f) Les parcours normalisés pour la circulation au sol des aéronefs, avec leur identification, le cas échéant ;
g) Les coordonnées géographiques, en degrés, minutes, secondes et centièmes de seconde, des points axiaux appropriés des voies de circulation ;
h) Les limites de l'aire relevant du service de contrôle de la circulation aérienne ;
i) Les installations de communication pertinentes, avec leurs canaux et, le cas échéant, l'adresse de connexion ;
j) Les obstacles à la circulation au sol ;
k) Les aires d'entretien et d'avitaillement d'aéronef et les bâtiments importants pour l'exploitation ;
l) Le point de vérification VOR et la fréquence de l'aide en question ;
m) Toute partie de l'aire de mouvement qui est inutilisable de façon permanente par les aéronefs, clairement identifiée comme telle.