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Article AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2018 relatif aux cartes aéronautiques)

Article AUTONOME (Arrêté du 6 juillet 2018 relatif aux cartes aéronautiques)


10.1. Fonction


Cette carte donne à l'équipage de conduite des renseignements lui permettant de se conformer à l'itinéraire désigné d'arrivée normalisée aux instruments, depuis la phase de croisière jusqu'à la phase d'approche.


10.2. Disponibilité


La Carte d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) est disponible chaque fois qu'un itinéraire d'arrivée normalisée aux instruments a été établi et ne peut être représenté avec suffisamment de clarté sur la Carte régionale.


10.3. Zone représentée et échelle


10.3.1. La zone représentée sur la carte est suffisamment grande pour indiquer les points où se termine la phase de croisière et commence la phase d'approche.
10.3.2. La carte est, chaque fois que cela est possible, tracée à l'échelle.
10.3.3. Lorsque la carte est tracée à l'échelle, elle comportera une échelle graphique.
10.3.4. Lorsque la carte n'est pas tracée à l'échelle, elle porte la mention « PAS À L'ÉCHELLE », et le signe conventionnel signifiant « hors échelle » est utilisé sur les routes et les autres éléments de la carte qui sont trop grands pour être tracés à l'échelle).


10.4. Projection


10.4.1. Une projection conforme où l'orthodromie correspond sensiblement à une droite est utilisée.
10.4.2. Lorsque la carte est tracée à l'échelle, les parallèles et méridiens sont représentés à intervalles appropriés.
10.4.3. Des amorces de canevas sont tracées à intervalles réguliers le long des bords du dessin.


10.5. Identification


D La carte est identifiée par le nom complet de l'aérodrome et l'identification de la route d'arrivée normalisée aux instruments. Lorsque la carte regroupe plusieurs routes d'arrivée normalisée aux instruments, la carte est identifiée par le nom de la piste, le secteur cardinal concerné ou les points de début des procédures d'arrivée.


10.6. Civilisation et topographie


10.6.1. Les cartes tracées à l'échelle indiquent les contours simplifiés de toutes les étendues d'eau libre, des grands lacs et des cours d'eau importants sauf quand ils nuisent à la représentation des détails qui concernent plus directement le rôle de la carte.
10.6.2. Afin d'améliorer la conscience de la situation dans le cas des régions qui représentent des caractéristiques topographiques importantes, la carte est tracée à l'échelle et tout le relief qui dépasse de 300 m (1000 ft) l'altitude de l'aérodrome est représenté au moyen de courbes de niveau adoucies, de cotes de courbe et de teintes hypsométriques de couleur brune. Les points cotés appropriés, dont le point coté culminant, sont indiqués en noir. Les obstacles significatifs sont aussi représentés.
La Table des couleurs de l'appendice D à la présente annexe, spécifie une couleur brune appropriée sur laquelle baser les demi-teintes à utiliser pour les courbes de niveau (isohypses) et les caractéristiques topographiques.
Les points cotés appropriés et les obstacles significatifs sont désignés par le concepteur de procédures.


10.7. Déclinaison magnétique


La déclinaison magnétique utilisée pour déterminer les relèvements, routes et radiales magnétiques, arrondie au degré le plus proche, est indiquée.


10.8. Relèvements, routes et radiales


10.8.1. Les relèvements, les routes et les radiales sont rapportés au nord magnétique, sauf dans le cas prévu en 10.8.2. Dans le cas des segments RNAV, lorsque les relèvements et les routes sont également indiqués en degrés vrais, ils figurent entre parenthèses, arrondis au dixième de degré le plus proche, par exemple 290° (294,9°T).
D 10.8.2. Réservé.
10.8.3. Lorsque les relèvements, les routes ou les radiales sont rapportés au nord vrai ou au nord de la grille, cette référence sera clairement indiquée. Lorsqu'on utilise le nord de la grille, le méridien de référence de la grille sera identifié.


10.9. Renseignements aéronautiques


10.9.1. Aérodromes.
10.9.1.1. L'aérodrome d'atterrissage est représenté par la configuration des pistes.
10.9.1.2. Tous les aérodromes qui influent sur l'itinéraire désigné d'arrivée normalisée aux instruments sont représentés et identifiés. S'il y a lieu, la configuration des pistes de l'aérodrome est représentée.
10.9.2. Zones interdites, réglementées et dangereuses.
Les zones interdites, réglementées et dangereuses considérées par le concepteur de procédures comme susceptibles d'affecter l'execution des procédures sont représentées avec leur identification et leurs limites verticales.
10.9.3. Altitude minimale de secteur.
10.9.3.1. L'altitude minimale de secteur établie est indiquée et accompagnée d'une indication claire du secteur auquel elle s'applique.
10.9.3.2. Dans les cas où il n'a pas été établi d'altitude minimale de secteur, la carte est tracée à l'échelle et les altitudes minimales de zone sont indiquées dans des quadrilatères formés par les parallèles et les méridiens. Les altitudes minimales de secteur sont également indiquées sur les parties de la carte qui ne sont pas couvertes par l'altitude minimale de secteur.
10.9.4. Système des services de la circulation aérienne.
10.9.4.1. Les éléments du système établi des services de la circulation aérienne sont indiqués.
10.9.4.1.1. Ces éléments comprennent :
1. Une représentation graphique de chaque itinéraire d'arrivée normalisée aux instruments, indiquant :
a) L'indicatif de l'itinéraire ;
b) Les points significatifs définissant l'itinéraire ;
c) La direction ou la radiale le long de chaque segment d'itinéraire, arrondie au degré le plus proche ;
d) Les distances entre points significatifs, arrondies au mille marin le plus proche ;
e) Les altitudes minimales de franchissement d'obstacles le long de la route ou des segments de route et les altitudes dictées par la procédure, arrondies aux 50 m ou aux 100 ft immédiatement supérieurs, ainsi que les restrictions de niveau de vol, le cas échéant.
2. Les aides de radionavigation utilisées sur les itinéraires, notamment :
D a) Les noms en langage clair des aides à la radionavigation non listés en En-Route 3-9 peuvent ne pas être portés sur ce type de carte ;
b) L'identification ;
c) La fréquence ;
D d) Les coordonnées géographiques des aides de radionavigation peuvent ne pas être indiquées. Elles sont disponibles dans l'AIP ;
D e) Pour le DME, le canal de l'installation ; l'altitude de l'antenne DME n'est pas indiquée ;
D 3. Les noms de code des points significatifs dont la position n'est pas celle d'une aide de radionavigation, leur relèvement est arrondi au degré le plus proche, la distance au mille marin le plus proche ;
4. Les circuits d'attente appropriés ;
5. L'altitude/hauteur de transition, arrondie aux 300 m ou aux 1 000 ft immédiatement supérieurs ;
6. Les restrictions régionales de vitesse, le cas échéant ;
7. Le cas échéant, l'indicatif de la ou des spécifications de navigation, y compris les éventuelles limitations ;
8. Tous les points de compte rendu obligatoire et sur demande ;
9. Les procédures de radiocommunication, notamment :
a) Les indicatifs d'appel des organismes ATS ;
b) La fréquence ;
D c) Le code transpondeur n'est pas mentionné ;
10. Une indication des points significatifs qui sont « à survoler » ;
11. L'abréviation « CAT H », sur la vue en plan de la carte de départ, dans le cas d'une procédure d'arrivée conçue expressément pour les hélicoptères.
D 10.9.4.2. Les procédures pertinentes à utiliser en cas d'interruption des communications sont décrites chaque fois que cela est possible, sur la carte ou sur le verso de la feuille où figure la carte. Lorsque cela est jugé nécessaire, un texte décrivant les itinéraires d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) est également présenté.
10.9.4.3. Spécifications relatives aux bases de données aéronautiques :
Les données adaptées destinées à servir au codage des bases de données de navigation sont publiées conformément à l'arrêté du 4 octobre 2017 relatif à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles applicables à la circulation aérienne générale, au verso de la carte ou sur une feuille distincte portant les références appropriées. Les données adaptées sont des données fournies par le concepteur de procédures.