Après la deuxième phrase du troisième alinea du 2.1 de l'article 2 de l'arrêté du 1er avril 2008 susvisé sont ajoutées les phrases suivantes : « Lorsque le moniteur utilise un VNM dont le moteur a été bridé à une puissance ne dépassant pas 75 kw, il doit obligatoirement utiliser le véhicule nautique à moteur en mode débridé lors des initiations ou randonnées accompagnées. Seul le moniteur est autorisé à utiliser une clé de débridage. »