Le chapitre II du même titre est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions propres aux chambres régionales » ;
2° Est créée, avant l'article D. 512-1, une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1-Institution, composition et attributions » qui regroupe les articles D. 512-1 à D. 512-8 ;
3° Au septième alinéa de l'article R. 512-3, les mots : « sept ou huit départements » sont remplacés par les mots : « plus de sept départements » ;
4° La section 2 devient la sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2-Dispositions financières particulières » qui regroupe les articles D. 512-9 à D. 512-11 ;
5° La section 3 devient la section 2 et est ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région
« Sous-section 1
« Dispositions applicables aux chambres interrégionales
« Art. R. 512-12.-La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales est autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant être supérieur à huit.
« Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du premier alinéa.
« Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables aux chambres de région
« Art. R. 512-13.-Les collèges représentés au sein des chambres de région sont ceux prévus par l'article R. 511-6.
« Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées.
« Art. R. 512-14.-En vue de l'élection des membres des chambres de région, les listes électorales sont établies par une commission régionale d'établissement des listes électorales.
« I.-Elle comprend :
« 1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
« 2° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
« 3° Un maire désigné par le conseil régional ;
« 4° Un représentant de chaque caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole de la circonscription de la chambre.
« II.-En sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
« 1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans la ou les régions en application de l'article R. 514-38 du présent code ;
« 2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
« 3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
« Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet de région. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
« III.-Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
« Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté du préfet de région.
« Le secrétariat est assuré par la chambre d'agriculture de région, à moins que le préfet de région n'en dispose autrement.
« Le siège de la commission est fixé à la préfecture de la région concernée.
« Art. R. 512-15.-En vue d'accomplir les missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est convoquée, pour chaque chambre concernée, par arrêté du préfet de région, au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
« I.-Elle comprend :
« 1° Le préfet de région ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
« 3° Selon le cas, soit le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, soit le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en Ile-de-France ou son représentant ;
« 4° Un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
« II.-La commission est assistée, pour les attributions mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur régional de l'organisme retenu pour l'acheminement du courrier.
« Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture de région.
« Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
« Le siège de la commission est fixé à la préfecture de région. » ;
6° La section 2 ainsi modifiée est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Dispositions propres à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France
« Art. R. 512-16.-La chambre d'agriculture de région Ile-de-France est composée :
« 1° De trente-huit membres élus au scrutin de liste régional par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
« 2° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
« 3° De douze membres élus au scrutin de liste régional par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8 répartis en deux collèges distincts, chaque collège élisant six membres :
« a) Le collège des salariés de la production agricole ;
« b) Le collège des salariés des groupements professionnels agricoles ;
« 4° De deux membres élus au scrutin de liste régional par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
« 5° De quatorze membres élus au scrutin de liste régional, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 511-43, par les groupements professionnels agricoles répartis entre les cinq collèges suivants :
« a) Les sociétés coopératives agricoles ainsi que leurs unions et fédérations, dont l'objet principal, déterminé par leur statut, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en œuvre des moyens de production agricole, à raison de deux représentants ;
« b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs, à condition qu'elles aient leur siège social en Ile-de-France, à raison de six représentants ;
« c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
« d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
« e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
« 6° Du président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 321-12 du code forestier ;
« 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code. »