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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l'organisation des élections des membres des chambres d'agriculture)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l'organisation des élections des membres des chambres d'agriculture)


La section 3 du même chapitre du même titre est ainsi modifiée :
1° L'article R. 511-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral : » ;
b) Au 4° :


-à la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « en application des dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre Ier » ;
-à la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « conformément aux dispositions », sont insérés les mots : « de l'article L. 6 » ;
-à la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « la date fixée pour les élections » sont remplacés par les mots : « la date fixée pour la clôture du scrutin » ;


2° L'article R. 511-9 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et cinquième alinéas, les mots : « propriétaires ou usufruitiers » sont remplacés par les mots : « propriétaires et usufruitiers » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l'article R. 511-8 et celles propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. » ;
c) Après le cinquième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
« Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. » ;
d) A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges » sont ajoutés les mots : « mentionnés à l'article R. 511-6 » ;
e) Au septième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
f) A la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les anciens exploitants ou assimilés » sont remplacés par les mots : « Les anciens exploitants et assimilés » ;
g) Au dixième alinéa, après les mots : « tout électeur apportant la preuve », sont insérés les mots : «, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, » ;
h) Au dernier alinéa, les mots : «, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, » sont remplacés par les mots : «, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 511-10, les mots : « au titre de l'article R. 511-9 » sont remplacés par les mots : « au titre du 1° de l'article R. 511-8 » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 511-12 est supprimé ;
5° L'article R. 511-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur. » ;
6° L'article R. 511-16 est ainsi modifié :
a) Au 2° de son I, après les mots : « ou, le cas échéant, des territoires et de la mer » sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
b) Au 3° de son II, les mots : « des propriétaires fonciers » sont remplacés par les mots : « des propriétaires et usufruitiers » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
« Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer. » ;
8° L'article R. 511-18 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-18.-Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé. » ;


9° L'article R. 511-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-19.-Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. » ;


10° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 511-21, les mots : « formulées par les maires » sont remplacés par les mots : « formulées par les maires ou par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-20 » ;
11° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article R. 511-22 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Pour chaque électeur, doivent figurer les nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence et canton du lieu de vote. L'indication du domicile ou de la résidence comporte l'indication de la rue et, le cas échéant, du numéro. » ;
12° Au dernier alinéa de l'article R. 511-23, les mots : «, aux maires des communes intéressées, » sont supprimés ;
13° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 511-33, les mots : « vingt-huit jours francs » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours francs » ;
14° L'article R. 511-34 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « immédiatement » est remplacé par les mots : « dans les vingt-quatre heures » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « à l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « au préfet » ;
15° L'article R. 511-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-trois jours » sont remplacés par les mots : « quarante et un jours » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33. » sont remplacés par les mots : « les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 511-33. » ;
16° L'article R. 511-36 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par les mots : « professions de foi » ;
17° L'article R. 511-39 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° D'expédier à tous les électeurs, au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin, dans une même enveloppe fermée :
« a) Une profession de foi ;
« b) Un bulletin de vote de chaque liste ;
« c) Une notice explicative relative aux opérations de vote et aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur se relie pour voter ;
« d) Le matériel nécessaire au vote par correspondance ;
« e) Selon des modalités qui en garantissent la sécurité et la confidentialité, les instruments nécessaires au vote électronique ; » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments nécessaires au vote électronique mentionnés au 2° permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité du vote, pour chaque qualité d'électeur. Ils sont transmis dans des conditions, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, réunissant les précautions nécessaires pour garantir leur confidentialité et la sécurité de leur utilisation lors du vote. » ;
18° L'article R. 511-41 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « des documents de chaque catégorie » sont remplacés par les mots : « de professions de foi et de bulletins de vote » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « circulaire » est remplacé par les mots : « profession de foi » et, après les mots : « au nombre des électeurs inscrits dans son collège », sont ajoutés les mots : «, et dans la limite fixée à l'article R. 511-37. » ;
c) Au cinquième alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par les mots : « professions de foi » ;
d) Au sixième alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par les mots : « professions de foi » ;
19° L'article R. 511-42 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les deux occurrences du mot : « circulaires » sont remplacées par les mots : « professions de foi » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
20° L'article R. 511-43 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, » sont remplacés par les mots : « mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l'article R. 511-6, » ;
b) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « inférieur » ;
21° L'article R. 511-45 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 511-45.-Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Par le même arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut, s'il estime que les conditions de nature à garantir le bon déroulement technique du scrutin électronique par internet ou sa sécurité ne sont pas réunies, décider de ne pas permettre le recours à cette modalité de vote. Cette impossibilité peut s'appliquer à l'élection de l'ensemble des membres des chambres d'agriculture ou à celle des membres de certaines d'entre elles. Il en informe le président de la commission d'organisation des opérations électorales concerné.
« En outre, les électeurs peuvent déposer, également sous pli fermé, leur vote au siège de la commission d'organisation des opérations électorales situé à la préfecture au plus tard le dernier jour de scrutin, dans le cas où la réception tardive ou l'absence de réception du matériel et des instruments de vote les empêcherait de voter par correspondance dans les délais fixés au premier alinéa ou de voter par voie électronique. Dans ce cas, le service chargé de réceptionner le vote, sous l'autorité du préfet, en accuse réception, la date figurant sur l'accusé de réception faisant foi.
« Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. » ;


22° Après l'article R. 511-45, il est inséré huit articles ainsi rédigés :


« Art. R. 511-45-1.-Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Au sens et pour l'application de ce règlement, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable de ces traitements.
« En vue d'effectuer le traitement pour son compte, il peut retenir un sous-traitant présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement au règlement mentionné au premier alinéa.
« Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de vote électronique peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire.


« Art. R. 511-45-2.-Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.


« Art. R. 511-45-3.-Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
« Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l'urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l'urne jusqu'au dépouillement.
« Les fonctions de sécurité du système de vote électronique doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au règlement général de protection des données et à tout texte de référence européen en matière de protection des données à caractère personnel.
« Les obligations de confidentialité et de sécurité mentionnées au premier alinéa s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique, notamment aux agents des chambres d'agriculture et des services de la préfecture et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.


« Art. R. 511-45-4.-Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ contenu de l'urne électronique ”.
« En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
« Le fichier des électeurs, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est établi à partir des listes électorales dressées par la commission d'établissement des listes électorales.
« Il permet à la commission d'organisation des opérations électorales d'adresser, à chaque électeur, le matériel de vote et les instruments d'authentification mentionnés à l'article R. 511-39, d'éditer la liste d'émargement, d'y porter les émargements de l'ensemble du scrutin et d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique par une mention “ vote électronique ” et un horodatage.
« Le contenu de l'urne électronique recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs, ni tout type de données permettant de ré-identifier les personnes concernées.


« Art. R. 511-45-5.-Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automatiquement le relais, en cas de panne n'entraînant pas l'altération des données.
« En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour décider de la suspension des opérations de vote. Dans ce cas, un message invite les électeurs à utiliser le vote par correspondance.
« Les votes émis par voie électronique sont conservés jusqu'à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article 8 du code de procédure pénale.


« Art. R. 511-45-6.-Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures au vote.
« Le rapport de l'expert indépendant est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Il est communiqué à la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2.
« L'expert indépendant peut assister cette dernière dans ses missions.


« Art. R. 511-45-7.-Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2, à des tests du système de vote électronique, en effectuant un vote à blanc et un dépouillement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions précisées par arrêté et sous le contrôle de la commission technique nationale.


« Art. R. 511-45-8.-Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une séance publique et ouverte aux électeurs, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Le dépouillement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de scellement. » ;


23° L'article R. 511-46 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R. 511-45, sous pli fermé au siège de la commission d'organisation des opérations électorales sont des votes par correspondance.
« A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, cette commission procède aux opérations de recensement et de dépouillement de l'ensemble des votes par correspondance et des votes émis par voie électronique, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de cette commission.
« Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège. » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le jour du dépouillement, » sont insérés les mots : « pour le vote par correspondance, » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « le nombre de plis électoraux » sont remplacés par les mots : « le nombre d'enveloppes » ;
d) Au cinquième alinéa, après les mots : « la liste d'émargement des opérations de vote » sont insérés les mots : «, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, » et à la fin de l'alinéa est ajoutée la phrase : « Cette liste d'émargement est établie à partir du “ fichier des électeurs ”. » ;
e) Au dernier alinéa, le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
f) L'article est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Pour le vote par correspondance, le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
« La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et enregistre les résultats dans le système de vote électronique mentionné à l'article R. 511-39.
« Le jour du dépouillement, pour le vote électronique par internet, le président de la commission d'organisation des opérations électorales s'assure, préalablement au dépouillement, de l'intégrité du fichier dénommé “ contenu de l'urne électronique ”, qui est constatée publiquement.
« Il est procédé au dépouillement.
« Les décomptes de voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
« La commission d'organisation des opérations électorales contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votes figurant sur la liste d'émargement avec la mention “ vote électronique ”.
« Les listes d'émargement sont exportées par les commissions d'organisation des opérations électorales sur un support scellé et non réinscriptible rendant son contenu inaltérable et probant.
« L'ensemble de ces opérations est placé sous le contrôle et la responsabilité de chaque commission d'organisation des opérations électorales.
« Les listes d'émargement et les listes de candidats sont conservées par chaque commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité. » ;
24° Après l'article R. 511-48, il est inséré trois articles ainsi rédigés :


« Art. R. 511-48-1.-En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique.
« Les enveloppes de vote émanant d'électeurs ayant également eu recours au vote électronique sont mises à part, sans être ouvertes. Elles sont conservées par les commissions d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux.
« En l'absence de recours dans ces délais, elles sont détruites.


« Art. R. 511-48-2.-Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états courants gérés par les serveurs de vote sont figés, horodatés et scellés.
« Ces fichiers sont conservés par la commission d'organisation des opérations électorales jusqu'à expiration des délais de recours contentieux, dans des conditions garantissant leur confidentialité, leur intégrité et leur authenticité.
« Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau, si nécessaire.


« Art. R. 511-48-3.-Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les résultats sont consolidés par le système de vote électronique et font l'objet de l'édition d'un procès-verbal des opérations électorales par circonscription électorale, sous la responsabilité du président de chaque commission d'organisation des opérations électorales ou de son représentant.
« Le nombre total de suffrages exprimés, toutes modalités de vote confondues, ainsi que le nombre total de voix obtenues par chaque liste de candidats, toutes modalités de vote confondues, sont portés à ce procès-verbal. » ;
25° Après l'article R. 511-49, il est inséré un article R. 511-49-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 511-49-1.-Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
« A l'expiration des délais de recours, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, il est procédé à la destruction des fichiers supports.
« Seuls sont conservés par les commissions d'organisation des opérations électorales les listes de candidats avec déclarations de candidature et professions de foi, et les procès-verbaux de l'élection. » ;


26° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-51, les mots : « de sa compagnie » sont remplacés par les mots : « de la chambre » ;
27° A l'article R. 511-52, avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote ne peut s'effectuer par voie électronique. »