Articles

Article 3 AUTONOME (Décision n° 17 du 3 juillet 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 17 du 3 juillet 2018 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle)


I. - La rémunération fixée en annexe de la présente décision est une rémunération mensuelle par utilisateur ou abonné déterminée :


- en fonction des usages constatés sur le Service existant, déterminés par une étude d'usages mesurant le volume moyen de copie privée de source licite par type d'œuvre copiée et pour une capacité moyenne d'enregistrement du Service ;
- par comparaison avec les usages pris en compte lors de la détermination du barème provisoire correspondant à ceux constatés sur les box et décodeurs à disque dur sur la base d'une durée d'utilisation de cinq ans ;
- en valorisant ces usages selon la méthode décrite à l'article 4 de la décision n° 15 applicable également à la présente décision ;
- en tenant compte de l'incidence de la rémunération sur les services concernés.


II. - Ladite rémunération peut être liée à une capacité de stockage exprimée en gigaoctets ou en heures d'enregistrement de programmes audiovisuels, avec l'équivalence suivante :
1 heure = 1 gigaoctet.