Les dettes du fonds subsistant au 31 décembre 2017 sont transférées au 1er janvier 2018 aux organismes nationaux visés à l'article 2. Elles sont réparties entre la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles :
- selon le régime d'affiliation du titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L. 4162-4 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée, en ce qui concerne les dettes afférentes aux dépenses engendrées par les utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
- à hauteur de 98 % au régime général et de 2 % au régime des salariés agricoles, en ce qui concerne les dettes afférentes aux frais de gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.