La section 3 du chapitre unique du titre IV du livre II de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 241-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « 3° », sont insérés les mots : « du II » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « 4° », sont insérés les mots : « du II » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier. » ;
2° L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » et le mot : « président » est remplacé par les mots : « secrétaire général » ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions. » ;
c) Le nouveau troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le secrétaire général de l'agence informe dans les mêmes conditions et par tout moyen la fédération sportive concernée. Cette fédération peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions. » ;
3° A l'article R. 241-18, le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « conseil » ;
4° L'article R. 241-19 est ainsi rédigé :
« Art. 249-19. - L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
« La convocation est simultanément adressée au président de l'Agence. » ;
5° Après l'article R. 241-19, il est inséré un article R. 241-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-19-1. - La personne mise en cause peut demander la récusation d'un membre de la commission des sanctions dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 232-92-1. » ;
6° Les trois premiers alinéas de l'article R. 241-20 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales et demander que soient entendues les personnes de leur choix, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93.
« La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles, dans les conditions prévues à l'article R. 232-93. » ;
7° L'article R. 241-21 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. » ;
b) A la troisième phrase du même alinéa, le mot : « procède » est remplacé par le mot : « peut procéder » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° L'article R. 241-22 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « conseil » ;
c) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence. » ;
9° L'article R. 241-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-23. - La commission des sanctions délibère dans les conditions prévues à l'article R. 232-96. » ;
10° L'article R. 241-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « formation de la commission qui a statué » ;
- à la seconde phrase, après les mots : « le cas échéant l'intéressé, », sont insérés les mots : « au collège de l'agence » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « Le collège de l'agence » sont remplacés par les mots : « La commission des sanctions » ;
- à la dernière phrase, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
11° L'article R. 241-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation disciplinaire de l'agence » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Au second alinéa, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » et après le mot : « 4° », sont insérés les mots : « du II ».