Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle)


La sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 232-88 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « 3° », sont insérés les mots : « du II » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au 4° », sont insérés les mots : « du II » ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier. » ;
2° L'article R. 232-89 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « mentionnés », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;
b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions » ;
c) Au dernier alinéa, après les mots : « écrites à », les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
3° L'article R. 232-90 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « 2° », sont insérés les mots : « du II » et les mots : « soit par » sont remplacés par les mots : « par soit » ;
b) Au premier et au troisième alinéa, les mots : « l'agence » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
c) Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « soit à » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 232-91, le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « conseil » ;
5° L'article R. 232-92 est ainsi rédigé :


« Art. 232-92. - L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
« La convocation est simultanément adressée au président de l'agence. » ;


6° Après l'article R. 232-92, il est inséré un article R. 232-92-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 232-92-1. - La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.
« La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
« Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
« Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
« Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
« La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
« Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
« La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs. » ;


7° Les cinq premiers alinéas de l'article R. 232-93 sont remplacés par les six alinéas suivants :
« L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
« Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
« Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
« L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
« Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
« La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes. » ;
8° L'article R. 232-94 est ainsi modifié :
a) Il est inséré au début de l'article un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections. » ;
b) L'alinéa suivant est ainsi modifié :
La première phrase est ainsi rédigée :
« Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. ».
A la troisième phrase, le mot : « procède » est remplacé par les mots : « peut procéder » et les mots : « et au collège » sont insérés après le mot : « intéressé » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article R. 232-95 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence. » ;
c) Aux nouveaux troisième et quatrième alinéas, le mot : « défenseur » est remplacé par le mot : « conseil » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 232-95-1, les mots : « par l'agence avec son accord » sont remplacés par les mots : « par la commission des sanctions avec l'accord du président de la formation appelée à se prononcer » ;
11° L'article R. 232-96 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 232-96. - La commission des sanctions délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
« Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent de l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il peut assister au délibéré sans y participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer. » ;


12° L'article R. 232-97 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


- la première phrase est ainsi rédigée :


« La décision est signée par le président de la formation de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. » ;


- à la deuxième phrase, après les mots : « le cas échéant l'intéressé », sont insérés les mots : « , au président de l'agence » ;


c) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de publication et le support de celle-ci. » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « l'organe disciplinaire » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
13° L'article R. 232-98 est ainsi modifié :
a) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « formation disciplinaire » sont remplacés par les mots : « commission des sanctions » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « 4° », sont insérés les mots : « du II » ;
14° L'article R. 232-98-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « le collège » sont remplacés par les mots : « la commission des sanctions » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au collège » sont remplacés par les mots : « à la commission des sanctions » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé. » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou la commission des sanctions ».