L'article R. 232-67-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « 4° », sont insérés les mots : « du II » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le sportif n'a pas ou a cessé d'avoir la qualité de licencié, le collège de l'agence est compétent pour engager la procédure disciplinaire en application du 1° du II de l'article L. 232-22 et des sanctions prévues à l'article L. 232-23 peuvent, le cas échéant, être prononcées par la commission des sanctions. »