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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle)


La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du sport est ainsi modifiée :
1° L'article R. 232-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège peut désigner un de ses membres ou un agent de l'agence pour le représenter devant la commission des sanctions. » ;
2° L'article R. 232-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également à la commission des sanctions. » ;
3° Après l'article R. 232-12, il est inséré un article R. 232-12-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 232-12-1. - La commission des sanctions peut constituer des sections de cinq membres.
« La commission des sanctions ne peut siéger, le cas échéant en section, que si trois au moins de ses membres sont présents.
« Le président de la commission des sanctions convoque les séances de la commission et de ses sections. Il fixe leur ordre du jour.
« La commission des sanctions établit son règlement intérieur en présence d'au moins six de ses membres. » ;


4° A l'article R. 232-15, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'agence » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 232-16, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'agence » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 232-18, après le mot : « analyses, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
« dans le respect de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions dans les limites qu'il détermine. »