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Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée)

Article 2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée)


Pour être autorisés à candidater au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l'article D. 636-77 du code de l'éducation.
Les candidats déposent un dossier auprès de l'établissement d'enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu'ils souhaitent suivre.
La procédure, le calendrier, la composition du jury d'admission sont fixés par chaque établissement d'enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée.