Le livre II relatif aux archives est modifié ainsi qu'il suit :
1° La seconde phrase de l'article R. 212-7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier est abrogée ;
3° Le chapitre II du titre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Transfert de propriété d'archives entre personnes publiques
« Art. R. 212-95.-Pour l'application de l'article L. 125-1, lorsque le bien culturel est une archive d'origine privée appartenant au domaine public, le ministre chargé de la culture exerce les compétences dévolues au préfet de région par les articles R. 125-1 à R. 125-3. »