Le livre Ier relatif aux dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 1° de l'article R. 111-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la culture demande la preuve :
« a) Du déclassement du bien du domaine public ;
« b) De l'authenticité du bien ;
« c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.
« Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des éléments de preuve.
« A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier est complétée par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-12-1.-Le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire, qui a l'intention de déplacer ce bien, en informe deux mois à l'avance le ministre chargé de la culture. La déclaration indique le lieu où le trésor national sera déposé et présenté ainsi que le nom et le domicile du propriétaire, de l'affectataire ou de l'occupant de ce lieu.
« Art. R. 111-12-2.-Lorsqu'un agent habilité par le ministre chargé de la culture le demande, le trésor national doit être présenté dans un délai d'un mois dans le lieu où il est conservé ou dans un autre lieu déterminé en accord avec le propriétaire ou son mandataire.
« Art. R. 111-12-3.-L'autorisation de travaux sur un trésor national prévue à l'article L. 111-7-2 est délivrée par le ministre chargé de la culture. Elle peut être assortie de prescriptions motivées.
« La demande d'autorisation de travaux est adressée par le propriétaire ou son mandataire au service des musées de France.
« La demande d'autorisation de travaux est accompagnée d'un dossier décrivant les travaux projetés qui comprend le constat d'état, le diagnostic et les propositions d'intervention ainsi que des photographies permettant d'apprécier l'état du bien et le projet de travaux.
« Si le service chargé du contrôle scientifique et technique estime que le dossier est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la demande, la liste et le contenu des pièces complémentaires à fournir. A défaut d'une demande de pièces complémentaires dans ce délai, le dossier est réputé complet.
« Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans le délai d'un mois prévu au précédent alinéa, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande est rejetée.
« Art. R. 111-12-4.-Le contrôle scientifique et technique sur les travaux s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par l'article R. 111-12-5. Le service chargé du contrôle scientifique et technique est tenu informé par le propriétaire du trésor national du lieu et de la date de début des travaux, du calendrier de leur déroulement et de leur bonne exécution.
« Art. R. 111-12-5.-La conformité des travaux réalisés sur un trésor national à l'autorisation donnée est constatée dans le délai d'un mois suivant leur achèvement par le service chargé du contrôle scientifique et technique, qui en informe le service des musées de France. » ;
3° La section 3 du chapitre II du titre Ier devient la section 4 et les articles R. 112-27 à R. 112-30 deviennent respectivement les articles R. 112-29 à R. 112-32 ;
4° Après la section 2 du chapitre II du titre Ier, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Action en revendication, en nullité ou en restitution
« Art. R. 112-27.-Avant d'engager l'action en revendication ou en nullité prévue par l'article L. 112-22 ou, pour les archives, l'action en nullité ou en restitution prévue au troisième alinéa de l'article L. 212-1, le propriétaire, l'affectataire ou, pour les archives publiques, l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur du bien culturel appartenant au domaine public mobilier ou au détenteur d'archives publiques. Lorsque la personne mise en demeure a remis le bien à un tiers, elle est tenue d'informer l'auteur de la mise en demeure de l'identité du nouveau détenteur. Lorsque les biens sont mis en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente si l'identité du vendeur n'est pas connue.
« Art. R. 112-28.-Lorsque le ministre chargé de la culture constate la mise en vente ou est informé de la détention d'un bien culturel appartenant au domaine public ou d'archives publiques par une personne qui n'en est pas propriétaire, il en informe, selon le cas, le propriétaire public, l'affectataire ou le service d'archives compétent pour que celui-ci engage une action en revendication ou en nullité en vue de sa restitution.
« Lorsqu'il décide d'agir en lieu et place du propriétaire public ou de l'affectataire défaillant, le ministre chargé de la culture en informe celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
5° L'article R. 114-1 est modifié ainsi qu'il suit :
« a) Au 1°, les mots : “ fonctionnaires et ” sont supprimés et les mots : “, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ” sont remplacés par les mots : “ et les personnes privées qu'il missionne, le ministre chargé de la culture ” ;
« b) Au 2°, les mots : “ n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public ” sont remplacés par les mots : “ mentionnés au b de l'article L. 114-4 ” » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 114-18.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour le propriétaire d'un trésor national ou son mandataire :
« 1° De ne pas déclarer le lieu de conservation du trésor national ou un changement de son lieu de conservation ou de ne pas le présenter aux agents habilités à cette fin, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-1 ;
« 2° De réaliser sur un trésor national les travaux de modification ou de restauration sans autorisation préalable ou de ne pas les réaliser conformément à l'autorisation délivrée, en infraction aux dispositions de l'article L. 111-7-2 ;
« 3° D'aliéner par lots ou pièces un trésor national constitué par un fonds d'archives, une collection ou un ensemble de biens culturels au sens de l'article L. 111-7-3, en infraction aux dispositions de ce même article.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. » ;
7° Le chapitre III du titre II est modifié ainsi qu'il suit :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III
« Préemption des biens culturels » ;
b) L'article R. 123-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre des armées exercent le droit de préemption en ce qui concerne les archives relevant de leur ministère.
« Lorsque la Bibliothèque nationale de France entend exercer le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-3, elle en informe le ministre chargé de la culture.
« En cas de demandes concurrentes, le ministre chargé de la culture détermine la collection publique ou l'institution publique au bénéfice de laquelle s'exerce le droit de préemption. » ;
c) L'article R. 123-2 est modifié ainsi qu'il suit :
-au premier alinéa, les mots : « œuvres d'art » sont remplacés par les mots : « biens culturels » ;
-le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Archives ;
« 13° Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories citées aux 1° à 12°. » ;
d) A l'article R. 123-6, après les mots : « son représentant » sont introduits les mots : «, dûment commissionné à cet effet ou, pour les biens préemptés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-1, la Bibliothèque nationale de France » et les mots : « de l'objet » sont remplacés par les mots : « du bien » ;
8° Le titre II est complété par deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite
« Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Chapitre V
« Transfert de propriété de biens culturels entre personnes publiques
« Art. R. 125-1.-Pour l'application de l'article L. 125-1, la personne publique propriétaire d'un bien culturel mobilier saisit le préfet de région pour approbation du transfert en lui transmettant un dossier comprenant la description du bien ou de l'ensemble de biens dont la cession est envisagée, sa décision de transférer la propriété du bien, les motifs de cette décision, ainsi que la décision d'acceptation des conditions de conservation et de mise en valeur par la personne publique cessionnaire et d'affectation du bien à un musée de France ou à un autre service public culturel accessible au public qu'il administre ou contrôle.
« Art. R. 125-2.-Le préfet de région se prononce sur le projet de transfert d'un bien culturel mobilier dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.
« Lorsque les personnes publiques propriétaire et cessionnaire ne se situent pas dans la même région, le préfet de région compétent est celui où se situe la personne publique cessionnaire.
« La décision du préfet de région précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. Elle est notifiée à la personne publique propriétaire et à la personne publique cessionnaire.
« Art. R. 125-3.-Lorsque l'Etat est propriétaire ou cessionnaire d'un bien culturel ou d'un ensemble de biens culturels, la décision de transfert ou celle portant acceptation du transfert est prise par arrêté du préfet de la région où se situe la personne publique propriétaire ou cessionnaire, autre que l'Etat. Dans ce dernier cas, elle vaut également approbation du transfert. Elle précise le service chargé du contrôle scientifique et technique. »