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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2018 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE II DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-L'article 211-2 est modifié comme suit :
1° Au 1° du I, après les mots : « montant total », sont insérés les mots : « en France et » ;
2° Le mot : « 100 000 » est remplacé par : « 8 000 000 » ;
3° Les dispositions du 2° sont supprimées ;
4° Au II, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;
5° Le II est complété par la phrase suivante : « Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 euros calculé sur une période de douze mois. ».
II.-L'article 212-28 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : « communiquées oralement ou par écrit » sont supprimés, et le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « transmises » ;
2° Les dispositions du 6° sont supprimées ;
3° Après le 7°, est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet de l'offre au public ou l'admission aux négociations sur un marché réglementé. »
III.-L'article 212-29 est modifié comme suit :
1° les mots « communiquées oralement ou par écrit » ainsi que les mots «, diffusée oralement ou par écrit, » sont supprimés.
2° Après les mots : « fournies dans le prospectus » sont insérés les mots «, quels que soient sa forme et son mode de diffusion, ».
IV.-Dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du Livre II, le mot : « états » est remplacé par le mot : « Etats ».
V.-Après le chapitre II du titre Ier du Livre II, est inséré un chapitre II bis rédigé comme suit :


« chapitre ii bis
Information synthétique à diffuser en cas d'offre de titres financiers ouverte au public ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
Article 212-43


I.-Sont soumises aux dispositions du présent chapitre les personnes ou entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier lorsque :
1° elle n'est pas exclusivement réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-32 ; ou
2° elle porte sur des titres financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1 ou un système multilatéral de négociation ; ou
3° elle porte sur des titres financiers dont l'admission aux négociations sur ces marchés n'est pas demandée.
II.-Toute personne ou entité qui procède à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier de titres financiers qui font l'objet d'une première demande d'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 525-1, publie et tient à la disposition de toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, une note d'information, établie sous sa responsabilité, conformément aux règles de ce marché et soumise à un contrôle préalable de l'entreprise de marché.
III.-En cas d'offre réalisée par l'intermédiaire d'un site internet de financement participatif dans les conditions prévues à l'article 325-32 et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF, l'émetteur fournit par l'intermédiaire de ce site, préalablement à toute souscription, un document dont le contenu est précisé à l'article 217-1.


Article 212-44


Toute personne ou entité mentionnée au I de l'article 212-43 publie et transmet à toute personne intéressée, préalablement à toute souscription ou acquisition, un document d'information synthétique comportant :
1° une présentation de l'émetteur et une description de son activité, de son projet et de l'usage des fonds levés, accompagnées notamment des derniers comptes s'ils existent, des éléments prévisionnels sur l'activité, les levées de fonds, les financements et la trésorerie, ainsi que d'un organigramme de l'équipe dirigeante et de l'actionnariat ;
2° une information sur le niveau de participation auquel les dirigeants de l'émetteur se sont eux-mêmes engagés dans le cadre de l'offre proposée ;
3° une information exhaustive sur tous les droits attachés aux titres offerts dans le cadre de l'offre proposée (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) ;
4° une information exhaustive sur tous les droits (droits de vote, droits financiers et droits à l'information) attachés aux titres et catégories de titres non offerts dans le cadre de l'offre proposée ainsi que les catégories de bénéficiaires de ces titres ;
5° une description des dispositions figurant dans les statuts ou un pacte et organisant la liquidité des titres ou la mention explicite de l'absence de telles dispositions ;
6° les conditions dans lesquelles les copies des inscriptions aux comptes individuels des investisseurs dans les livres de l'émetteur, matérialisant la propriété de leur investissement, seront délivrées ;
7° une description des risques spécifiques à l'activité et au projet de l'émetteur ;
8° S'ils existent, une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de l'exercice en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du (ou des) rapport (s) du (ou des) commissaire (s) aux comptes réalisé (s) au cours du dernier exercice et de l'exercice en cours.
9° la date de la version du document d'information synthétique.
L'émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies.
Une instruction de l'AMF précise les modalités de mise en œuvre de cet article.


Article 212-45


Le document d'information synthétique est déposé à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, préalablement à la réalisation de l'offre de titres.
Les personnes ou entités mentionnées au I de l'article 212-43 ne peuvent faire publiquement état d'une quelconque revue ou vérification par l'AMF de ce document.


Article 212-46


I.-Les communications à caractère promotionnel se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1. du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, quels que soient leur forme et leur mode de diffusion, sont transmises à l'AMF préalablement à leur diffusion.
Les communications mentionnées au premier alinéa doivent :
1° annoncer qu'un document d'information synthétique a été ou sera publié et indiquer où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer ;
2° être clairement reconnaissable en tant que telles ;
3° ne pas comporter des indications fausses ou de nature à induire en erreur ;
4° comporter des informations cohérentes avec celles contenues dans le document d'information synthétique, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer si celui-ci est publié ultérieurement ;
5° comporter une information équilibrée et ne pas mentionner d'indicateurs alternatifs de performance concernant l'émetteur, à moins que ces indicateurs ne figurent dans le document d'information synthétique lui-même.
L'AMF peut exiger que les communications à caractère promotionnel comportent un avertissement sur certaines caractéristiques exceptionnelles présentées par l'émetteur, les garants éventuels ou les titres financiers qui font l'objet d'une offre de titres financiers mentionnée au 1. du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
II.-Toute communication à caractère promotionnel contient l'avertissement mentionné à l'article 211-3 (1°).
III.-Toute information, à visée autre que promotionnelle et se rapportant à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, est cohérente avec les informations fournies dans le document synthétique d'information, quels que soient sa forme et son mode de diffusion.
IV.-Lorsqu'une communication à caractère promotionnel a été publiée et qu'une note complémentaire au document d'information synthétique est par la suite publiée, une version modifiée de la communication à caractère promotionnel est publiée et communiquée à l'AMF préalablement à sa diffusion.


Article 212-47


Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information synthétique, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des titres financiers et survient ou est constaté entre le dépôt du document à l'AMF et la clôture de l'offre est mentionné dans une note complémentaire au document d'information. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes au modèle figurant dans une instruction de l'AMF.
Ce document est transmis et consultable selon les mêmes modalités que le document synthétique d'information initial et comporte la mention « document d'information synthétique modifié ». Il est daté de la modification.
Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision d'investissement et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les décisions d'investissement transmises préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées. »
VI.-L'intitulé du chapitre VII du chapitre II du titre Ier du Livre II est rédigé comme suit :
« Chapitre VII.-Offres de financement participatif réalisées au moyen d'un site internet et ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF ».
VII.-A l'article 217-1, les mots : « offres réalisées » sont remplacés par les mots : « offre réalisée ».
VIII.-Après l'article 217-1, est inséré un article 217-2 rédigé comme suit :


« Article 217-2


Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document d'information présentant les informations mentionnées à l'article 217-1, qui est susceptible d'avoir une influence significative sur la décision d'investissement et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture de l'offre, donne lieu à l'établissement d'un document d'information modifié. Le contenu du document d'information modifié ainsi que l'ordre des informations y figurant doivent être conformes aux modèles figurant dans une instruction de l'AMF.
Ce document est transmis et téléchargeable selon les mêmes modalités que le document d'information initial.
Le document d'information modifié est aussi transmis par courrier électronique aux investisseurs qui ont versé le montant de leur souscription avant réception du document d'information modifié. Ce document indique, en préambule, selon quelles modalités les investisseurs peuvent demander l'annulation de leur décision de souscrire et le remboursement intégral du montant correspondant. Le cas échéant, ce document indique clairement qu'en l'absence d'une telle demande dans le délai raisonnable indiqué dans le document, les souscriptions reçues préalablement à la publication du document modifié seront réputées confirmées.
Une instruction précise les modalités d'application du présent article. »
IX.-Le dernier alinéa de l'article 212-38-1 est rédigé comme suit :
« Pour l'application des dispositions du 1° de l'article 211-2, le montant de l'offre est apprécié par année calendaire au niveau de la banque mutualiste ou coopérative régionale. »