Le II de l'article 4 du décret du 25 août 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 ;
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5ème échelon inclus) : 43 ;
« Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 6e échelon) : 33 ;
« Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28. »