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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Les dispositions de l'arrêté du 4 juin 2008 susvisé sont modifiées comme suit :
I.-A l'article 1er, il est ajouté un alinéa n ainsi rédigé :
« n) “ Espaces publics ” : espaces à bord des navires comprenant les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage. »
II.-A la seconde phrase du septième alinéa de l'article 3, les mots : « d'un protocole d'accord mutuel » sont remplacés par les mots : « de la convention mentionnée à l'article 48-3 ».
III.-L'article 11 est complété par les quatre alinéas suivants :
« Lors de l'embarquement, les passagers doivent par ailleurs :


«-se soumettre au contrôle de leurs titres de transport mentionnés à l'article 4, être en mesure de présenter un document attestant de leur identité, afin que soit établie la concordance entre ce document et leur personne ;
«-se soumettre, ainsi que leurs bagages, aux contrôles de sûreté en sortie des espaces rouliers à cargaisons ou aux points d'embarquement sur le navire ;


« L'accès à un port ou une installation portuaire, ou à un navire, peut être interdit par l'exploitant ou par le capitaine du navire à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre aux contrôles de sûreté. »
IV.-Il est créé un article 48-1 comme suit :


« Art. 48-1.-Contrôles de sûreté des passagers à bord des navires rouliers à passagers.
« Tout armateur exploitant des navires rouliers à passagers met en place un dispositif destiné à prévenir l'introduction des articles prohibés mentionnés à l'article 3, par les personnes en sortie des espaces rouliers, au moment de leur accès aux espaces publics du navire.
« Ce dispositif vise les passagers piétons et les personnes embarquant à bord d'un véhicule, ainsi que les bagages à main de ces deux catégories de personnes.
« Au titre de ce dispositif, l'armateur met en œuvre des contrôles de sûreté, effectués de manière aléatoire et continue, susceptibles d'être réalisés à chaque point d'accès emprunté par les personnes mentionnées au précédent alinéa pour rejoindre les espaces publics du navire, et incluant une inspection visuelle ou tout autre moyen de détection concourant à l'objectif fixé.
« Le dispositif retenu par l'armateur est mis en œuvre au regard des dispositions activées par le Premier ministre ou le représentant de l'Etat dans le département dans le cadre du plan gouvernemental VIGIPIRATE. »


V.-Il est créé un article 48-2 ainsi rédigé :


« Art. 48-2.-Information des passagers des navires rouliers à passagers.
« L'armateur rappelle systématiquement avant l'appareillage aux passagers l'interdiction de retour vers les espaces rouliers à cargaison durant le voyage, en application de l'article 130.42 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. Il définit dans ses conditions générales de vente un nombre maximal de bagages à main. »


VI.-Il est créé un article 48-3 ainsi rédigé :


« Art. 48-3.-Coordination des contrôles entre les ports ou installations portuaires et les navires rouliers à passagers.
« Tout armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire concluent une convention, dont le modèle figure en annexe 1 du présent arrêté, portant sur la coordination des contrôles de sûreté qui leur incombent en application des dispositions du présent arrêté.
« Cette convention peut prévoir les modalités de délégation de la réalisation des contrôles de sûreté entre les deux parties, ou entre l'une des deux parties et un prestataire selon les modalités prévues à l'article 47.
« Elle est annexée aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés, approuvés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Dans le cas où l'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant du port ou de l'installation portuaire desservis sont identiques, c'est le règlement intérieur de cette structure qui décrit l'organisation des contrôles de sûreté. Les parties pertinentes du règlement intérieur sont dans ce cas annexées aux plans de sûreté du port ou de l'installation portuaire et du navire concernés. »


VII.-L'article 45 qui devient l'article 47 est ainsi rédigé :


« Art. 47.-Délégation de la mise en œuvre des contrôles.
« I.-L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire peuvent confier la mise en œuvre des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire.
« Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'armateur ou l'exploitant, permet d'assurer l'exécution des dispositions du présent arrêté. Il est annexé au plan de sûreté du navire ainsi que du port ou de l'installation portuaire concernés.
« L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservie par ce navire restent responsables de la bonne exécution des mesures qu'ils ont déléguées et la contrôlent.
« II.-Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté de la compagnie, à l'agent de sûreté du port ou de l'installation portuaire ou, à sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints. »


VIII.-L'article 47 devient l'article 45.
IX.-Au premier alinéa de l'article 48, après la première occurrence du mot « navire », sont insérés les mots «, à l'exception des navires rouliers à passagers ».
X.-Le second alinéa de l'article 49 est ainsi rédigé :
« Il notifie aux agents de sûreté des ports et communique pour information aux agents de sûreté des compagnies maritimes exploitant des navires à passagers pour des services réguliers y faisant escale les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. Les agents de sûreté des ports et des compagnies communiquent respectivement ces informations aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port et aux agents de sûreté des navires desservant ces installations portuaires. »
XI.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Titre III : Dispositions diverses de coordination et de suivi ».
XII.-L'article 77 devient l'article 83.
XIII.-Il est rétabli un article 73 ainsi rédigé :


« Art. 73.-Rapport de situation annuel.
« Le rapport de situation annuel prévu à l'article R. 5332-5-1 du code des transports est adressé par le représentant de l'Etat dans le département au ministre chargé des transports pour le 31 décembre de chaque année.
« Outre les éléments précisés aux 1° et aux 2° dudit article, ce rapport comprend en annexe :


-un récapitulatif des taux de contrôle réellement atteints par l'exploitant du port ou de l'installation portuaire accueillant des navires à passagers pour chaque catégorie de personnes et de véhicules, en distinguant les variations saisonnières ;
-les dates des comités locaux de sûreté portuaire, incluant celles auxquelles les compagnies exploitant des navires à passagers ont été associées, et de toute autre réunion relative à la sûreté du transport maritime de passagers auxquelles ces compagnies ont participé. »


XIV.-Il est rétabli un article 75 ainsi rédigé :


« Art. 75.-Comité local de sûreté portuaire.
« Tout armateur exploitant un ou des navires à passagers pour des services réguliers est invité au titre des personnes qualifiées au comité local de sûreté portuaire institué en application de l'article R. 5332-4 du code des transports dès lors que ce comité est saisi d'une question relative à la sûreté de son ou de ses navires, ou du port ou des installations portuaires desservis. »


XV.-Il est créé un article 77 ainsi rédigé :


« Art. 77.-Sanctions.
« En cas de manquement aux dispositions du présent arrêté, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure de l'exploitant auquel incombe l'obligation d'y satisfaire, dans un délai qu'il détermine, ordonner le paiement de l'amende prévue à l'article L. 5336-1-1 du code des transports, éventuellement assortie de l'astreinte journalière prévue à ce même article. »


XVI.-Il est créé un article 78 ainsi rédigé :


« Art. 78.-Suivi des contrôles.
« L'armateur exploitant un navire roulier à passagers et l'exploitant d'un port ou d'une installation portuaire desservis par ce navire transmettent au représentant de l'Etat dans le département un état des contrôles réalisés en application de l'article 48-1 sur la base du modèle qui figure en annexe 2 du présent arrêté. Cet état des contrôles est transmis deux fois par an, en mars et en novembre. »


XVII.-Il est créé un article 79 ainsi rédigé :


« Art. 79.-Contrôle des dispositions.
« I.-Le représentant de l'Etat dans le département est responsable du contrôle des dispositions du présent arrêté à terre par application du premier alinéa de l'article R. 5332-5-1 du code des transports. Il désigne par arrêté au sein des services sur lesquels il a autorité, un agent référent chargé de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de sûreté par les exploitants de ports ou d'installations portuaires.
« II.-Le ministre chargé des transports est responsable du contrôle de la mise en œuvre effective des dispositions du présent arrêté dans les ports et installations portuaires ainsi qu'à bord des navires selon des modalités à préciser par voie d'instruction ministérielle. »


XVIII.-Il est inséré un article 80 ainsi rédigé :


« Art. 80.-Modalités des contrôles dans les ports et installations portuaires à risque élevé ne comportant pas de zone d'accès restreint et accueillant des navires à passagers.
« I.-Le plan de sûreté des ports et installations portuaires mentionnées à l'article R. 5332-51 du code des transports précise pour chaque niveau de sûreté les modalités de mise en œuvre des dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur qui ont été retenues localement en termes :
« a) De contrôle systématique des accès.
« b) De surveillance continue du port ou de l'installation au moyen de ressource humaines et de moyens technologiques adaptés.
« c) De mesures visant à empêcher l'introduction dans le port ou l'installation portuaire des articles prohibés mentionnés à l'article 3, aussi bien par des personnes que dans des véhicules.
« Les passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport embarquant à bord du navire font l'objet d'un contrôle d'accès et d'une inspection-filtrage systématiques. L'exploitant du port ou de l'installation portuaire s'assure de l'étanchéité des voies de communication et le cas échéant de l'intégrité des moyens de transport utilisés entre le point de contrôle des passagers piétons et le navire.
« Le représentant de l'Etat dans le département approuve par arrêté ces modalités. Les dispositions du plan gouvernemental VIGIPIRATE en vigueur prévalent sur toute autre disposition moins contraignante contenue dans le plan de sûreté du port ou de l'installation portuaire considérée.
« II.-L'exploitant du port ou de l'installation portuaire :
«-porte à la connaissance des personnes les restrictions de circulation et l'interdiction d'introduction des articles prohibés mentionnés é à l'article 3 ;
«-met en œuvre un contrôle d'accès et une inspection-filtrage à l'entrée du port ou de l'installation portuaire via des dispositifs adaptés permettant un contrôle systématique des passagers piétons non véhiculés munis d'un titre de transport et de leurs bagages, ainsi qu'un contrôle aléatoire (visuel ou avec des moyens technologiques) réalisé en flux continu des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, de leurs véhicules et marchandises selon les taux définis par les autorités en application du gouvernemental VIGIPIRATE.
« Ces contrôles de sûreté visent à prévenir l'introduction dans le port ou l'installation ou à bord du navire des articles prohibés mentionnés à l'article 3. En conséquence, les ressources humaines et les moyens de détection utilisés à cet effet doivent être adaptés aux flux de passagers et de véhicules entrant.
« Chaque point d'accès au port ou à l'installation portuaire fait l'objet de ces contrôles.
« Ces contrôles de sûreté sont effectués avec l'assentiment des personnes concernées. L'accès peut néanmoins être interdit à toute personne ou à tout véhicule dont le conducteur refuse de se soumettre au contrôle. »


XIX.-Il est inséré un article 81 ainsi rédigé :


« Art. 81.-Champ d'application aux navires.
« Le présent arrêté s'applique aux navires entrant dans le champ d'application des 1 et 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 susvisé. »


XX.-Il est inséré un article 82 ainsi rédigé :


« Art. 82.-Application outre-mer.
« I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
« II.-Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références faites au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement.
« III.-Pour l'application du présent arrêté, les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées pour la Nouvelle-Calédonie, par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour la Polynésie française, par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française et pour les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. »