ANNEXE
DÉLIBERATION DU BUREAU NO B54/2018
Conditions d'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons amphihalins (CMEA)
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la PCP ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 922-45 à R.922-53 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 436-44 et suivants ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Vu l'arrêté du 1er février 1999, modifiant l'arrêté du 24 avril 1942 relatif aux titres de navigation ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2017 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (anguilla anguilla) dans les eaux maritimes ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le projet de délibération du 22 mai au 12 juin 2018 ;
Considérant la nécessité de prévoir des conditions particulières pour l'attribution de la licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;
Considérant la nécessité de fixer le nombre de licences pour la pêche dans les estuaires et pour la pêche des poissons migrateurs et l'intérêt de répartir ce contingent entre les Comité régionaux et, éventuellement les Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ;
Considérant la nécessité de prévoir des règles particulières de contrôle pour l'attribution de la licence et l'intérêt de prévoir à cette fin la mise en place de Commissions Estuariennes de Litiges (CEL) ;
Considérant la nécessité de contribuer aux systèmes de déclarations statistiques et de marquage des salmonidés ;
Sur consultation écrite de la Commission des « Milieux estuariens et des poissons amphihalins » (CMEA) du CNPMEM du 13 au 22 juin 2018,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
1.1. « Navire de pêche professionnelle » :
Entendre : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire.
1.2. « Licence de pêche européenne » :
Elle confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.
1.3. « Licence de pêche nationale délivrée par les professionnels » :
Entendre : licence délivrée par le CNPMEM et/ou par les CRPMEM sur le fondement des articles L. 921-2-2, R. 912-15 et R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime.
1.4. « Capacité de pêche »
Entendre : la jauge d'un navire exprimée en tonnage brut (GT) et sa puissance exprimée en kilowatts (kW) sur le fondement de l'article D921-1 11° du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
Champ d'application
2.1. Licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs :
L'exercice de la pêche maritime dans les estuaires ainsi que l'exercice de la pêche des poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées jusqu'à la limite des eaux territoriales le long des côtes françaises du littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'Océan Atlantique sont soumis, à la détention d'une licence de pêche multi-spécifique, dénommée « licence CMEA ».
La licence précise, pour chaque bassin et conformément à la réglementation en vigueur, le ou les stades biologiques de l'anguille et les autres ressources halieutiques pour lesquels elle est attribuée, aussi appelés droits de pêche spécifiques. Sont ainsi distingués les droits de pêche spécifiques suivants :
- « Civelle » concernant l'anguille européenne de moins de 12 centimètres ;
- « Anguille jaune » concernant l'anguille européenne au stade d'anguille jaune ;
- « Salmonidés migrateurs » concernant le saumon atlantique et la truite de mer ;
- « Autres espèces amphihalines » concernant les espèces citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié à l'exception de l'anguille européenne et des salmonidés migrateurs ;
- « Autres ressources estuariennes » concernant toutes les ressources halieutiques présentes en estuaire à l'exception de celles citées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié.
2.2. Zones géographiques d'application :
Durant les périodes d'ouvertures réglementaires, la licence ouvre le droit à l'exercice de la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs pour la seule zone maritime correspondant à la circonscription géographique de la ou des Commissions Estuariennes de Litiges (CEL), dénommée « bassin », concernée.
Chaque bassin est rattaché à une Unité de Gestion de l'Anguille (UGA) dont la liste figure à l'annexe B de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur. Les limites géographiques d'un bassin peuvent aller au-delà des limites, maritimes notamment, de l'UGA de rattachement.
Outre les dispositions de l'article 2.1., la licence précise le ou les noms des bassins sur lesquels la pêche est autorisée. La pêche de la civelle n'est autorisée dans plusieurs bassins que lorsqu'ils sont rattachés à une même UGA.
2.3. Période de validité de la licence :
La licence CMEA est valable pour une période maximale de douze mois, à compter du 1er novembre. Elle n'est pas cessible.
Article 3
Titulaires de la licence
La licence CMEA est attribuée conjointement au propriétaire embarqué ou au copropriétaire majoritaire embarqué, et à son ou ses navires titulaires d'un permis d'armement.
Le patron propriétaire embarqué ou le patron copropriétaire majoritaire embarqué peut se faire remplacer temporairement par une personne de son choix habilitée à assurer le commandement de son navire, lorsqu'il est arrêté pour des raisons médicales, ses activités de sauvetage en mer ou lorsqu'il doit se rendre à des réunions professionnelles de représentation des intérêts de la profession. Il informe les services des affaires maritimes dont il dépend, par tout moyen et dans les meilleurs délais, de son remplacement. Ce remplacement temporaire ne vaut pas transfert de la qualité de titulaire de la licence.
Les Comité régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par délégation les C (I) DPMEM concernés, peuvent déterminer les conditions dans lesquelles le propriétaire embarqué titulaire de la licence CMEA et d'un droit de pêche spécifique « Civelle » peut exercer son activité de pêche conformément à l'article R922-51 du code rural et de la pêche maritime.
II. - RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE
Article 4
Limitations d'effort
4.1. Contingent de licences :
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de licences CMEA.
Ce contingent est réparti chaque année avant le début de la campagne de pêche entre les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) et, le cas échéant, entre les Comités départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins (C (I) DPMEM) ou groupes de CDPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Toutefois, sauf disposition plus contraignante issue du plan de gestion d'un COGEPOMI, et sous réserve de respecter le total de licences qui lui est attribué, chaque CRPMEM peut effectuer des compensations entre les C (I) DPMEM et/ou, le cas échéant, les groupes de CDPMEM de sa circonscription.
Les Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) compétents et, le cas échéant, par délégation les C (I) DPMEM concernés, peuvent fixer des contingents de licence plus contraignants en vue de permettre une bonne gestion de la ressource en tenant compte des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
4.2. Sous-contingent de droits de pêche spécifiques « Civelle » :
Le CNPMEM fixe pour chaque période un sous-contingent de licences « Civelle » instauré sous l'appellation de droits de pêche spécifiques « Civelle ».
Ce sous-contingent est réparti entre les CRPMEM, conformément au tableau de l'annexe A de la délibération portant contingent de licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
En application des règles relatives à l'identification d'un segment de pêche en surcapacité conformément à l'article 22 du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, un objectif de réduction de ce sous contingent national, décliné par CRPMEM, est fixé conformément au tableau de l'annexe C de la délibération portant contingent de licences susvisée, à hauteur des attributions de droits de pêche spécifiques « Civelle » de la campagne de pêche 2014-2015.
Tant que ces objectifs, à l'échelle régionale, n'ont pas été atteints :
- aucun droit de pêche spécifique « Civelle » ne peut être attribué par le CRPMEM concerné en dehors des cas de renouvellement à l'identique ou de renouvellement avec changement de navire à capacité constante ;
- tous les droits de pêche spécifiques « Civelle » libérés suite à un arrêt définitif d'activité sont déduits du contingent régional concerné.
Cette règle ne s'applique pas aux détenteurs exclusifs de droits de pêche spécifiques « Anguille jaune », « Salmonidés migrateurs », « Autres espèces amphihalines » et « Autres ressources estuariennes ».
4.3. Contingent de droits d'accès aux bassins :
Le CNPMEM fixe pour chaque période un contingent de droits d'accès aux bassins.
Ce contingent est réparti entre les CRPMEM concernés, conformément au tableau de l'annexe B de la délibération portant contingent des licences et des droits d'accès aux bassins pour la pêche dans les estuaires et des poissons migrateurs du CNPMEM en vigueur.
Les CRPMEM peuvent fixer des contingents de droits d'accès aux bassins plus contraignants, des contingents par rivière ainsi que des contingents de droits de pêche spécifiques le cas échéant, en vue de permettre une bonne gestion de la ressource.
Toute licence d'un navire sorti de flotte avec une aide publique ainsi que les droits de pêche spécifique « Civelle » et « Anguille jaune » déduits des contingents entrainent la déduction de tous les droits d'accès aux bassins détenus par le titulaire de la licence.
Article 5
Mesures techniques
Sauf disposition plus contraignante adoptée par délibération des CRPMEM, seuls sont autorisés à pratiquer la pêche des poissons migrateurs et dans les estuaires les navires correspondants aux caractéristiques techniques suivantes :
5.1. Tonnage :
Si le tonnage est exprimé en UMS (Unité de Mesure Standard), la valeur retenue doit être égale ou inférieure à 10 UMS, sauf antériorités, auquel cas la valeur est inférieure ou égale à 15 UMS.
Si le tonnage est exprimé en Tjb, la valeur retenue doit être égale ou inférieure à 10 Tjb, sauf antériorités, auquel cas la valeur est inférieure ou égale à 15 Tjb.
Dans le cas où les deux unités figureraient sur les documents d'identification du navire, la valeur retenue sera celle exprimée en Tjb.
5.2. Longueur hors-tout :
Elle doit être inférieure ou égale à 12 mètres.
5.3. Puissance moteur :
Les navires devront être équipés d'un moteur ne pouvant en aucun cas développer une puissance maximale supérieure à 110 kW (150 CV), mesurée en service continu, version « pêche » d'après la courbe de référence ISO 3046/I.
La dite puissance devra être ramenée à 73 kW (100 CV) pour la pratique de la pêche des espèces visées à l'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié susvisé.
A l'exception des navires ayant un moteur hors-bord, dont la puissance ne pourra dépasser 110 kW, un certificat de bridage devra être délivré annuellement pour les navires ayant une puissance maximale développée supérieure à 73 kW. Ce certificat, délivré par une société agréée au titre de la sécurité des navires, devra être fourni en même temps que le certificat attestant que la puissance embarquée est égale ou inférieure à 110 kW. Il précisera que le moteur est effectivement bridé à 73 kW et donnera, outre le numéro et le type de pompe à injection, le code porté sur le plombage de la pompe ou du régulateur.
Sont exonérés de la production du certificat de bridage les navires dont les moteurs n'ont pas été débridés depuis l'obtention du certificat.
III. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION
Article 6
Conditions d'éligibilité
6.1. Conditions communes :
Nonobstant les dispositions des arrêtés susvisés, les conditions d'attribution de la licence sont les suivantes :
- être actif au fichier flotte européen ;
- détenir, soit une licence de pêche européenne et un permis de mise en exploitation ; soit être armé en « Conchyliculture petite pêche » (CPP) et disposer d'une antériorité de pêche dans les estuaires acquise en tant que CPP au titre de la campagne de pêche de l'année précédente ;
- avoir pratiqué la pêche professionnelle au moins 9 mois pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, compte tenu des périodes de maladie (si nécessaire certifiées par le médecin du service de santé des gens de mer de la circonscription), de formation maritime, d'invalidité et d'arrêts techniques éventuels dûment motivés ;
- ne pas avoir déposé et être retenu au titre d'une demande de cessation définitive d'activité auprès du préfet de région compétent ou de son représentant ;
- et, hors première installation :
- s'être acquitté du versement de la cotisation professionnelle obligatoire au jour de l'examen des licences par la CEL ;
- être à jour de ses obligations de déclarations de captures conformément à l'arrêté du 8 octobre 2014 susvisé ;
- justifier de 9 mois d'embarquement durant les 12 derniers mois sur son ou ses navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche en cours de validité ;
- dans le cas d'une nouvelle demande (hors première installation), justifier d'au moins 24 mois de navigation à la pêche et de la détention du brevet de capacitaire ou du capitaine 200 pêche.
6.2. Conditions spécifiques :
- s'être engagé à respecter les recommandations de la charte de bonnes pratiques relative à la pêche professionnelle de la civelle, pour les propriétaires sollicitant le droit de pêche spécifique de la civelle ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique « Civelle ». Le seuil de production de civelles et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant par délégation aux C (I) DPMEM concernés ;
- pouvoir justifier de captures au cours d'au moins l'une des deux périodes de gestion antérieures pour les propriétaires sollicitant en renouvellement le droit de pêche spécifique « Salmonidés migrateurs ». Le seuil de production de salmonidés et ses modalités sont précisés par les CRPMEM compétents et le cas échéant par délégation aux C (I) DPMEM concernés.
Article 7
Ordre d'attribution
7.1. Détermination de l'ordre :
Dans le cas où le nombre de demandeurs de licence est supérieur au contingent prévu à l'article 4, les licences seront délivrées dans l'ordre suivant :
a) Aux demandeurs titulaires d'une licence CMEA la période précédente (renouvellement) ;
b) Aux nouveaux demandeurs, en tenant compte des orientations du marché, des équilibres socio-économiques et, si besoin, de l'ordre de réception des dossiers complets auprès du comité de dépôt de la demande.
Les CRPMEM compétents et, le cas échéant et par délégation, les CDPMEM ou CIDPMEM concernés, peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour préciser l'ordre d'attribution de la licence.
7.2. Mécanisme de gestion lié aux modifications d'un élément constitutif de la définition du titulaire de la licence :
En cas de changement de propriétaire embarqué et /ou de lieu d'exploitation, la demande est considérée comme une nouvelle demande.
Dans les cas de copropriété, tout changement de l'actionnaire majoritaire est assimilé à un changement de propriétaire.
Article 8
Contenu des dossiers de demande d'attribution
Les demandes de licences sont établies conformément à un modèle de formulaire établi par le CNPMEM et doivent obligatoirement, pour compléter chaque demande, comporter le visa des Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) ou de la Délégation à la Mer et au Littoral (DML) concernées.
Outre le règlement financier, sont annexés à toute demande de licence (renouvellement ou nouvelle demande) les documents suivants :
a) Une photocopie complète du permis d'armement du ou des navires armés à la pêche ou à défaut, une photocopie de l'acte de francisation, certifiées conformes sur l'honneur par le demandeur ;
b) La courbe de puissance fournie par le fabricant pour la marque et le type de moteur (s) considéré (s) démontrant que la puissance maximale continue, mesurée dans des conditions conformes à la norme ISO 3046/I, est égale ou inférieure à 110 kW. Ce certificat devra être détenu à bord du navire ;
c) Pour les demandeurs du droit de pêche spécifique Civelle, la charte de bonnes pratiques relative à la pêche professionnelle de la civelle complétée et signée (jointe en annexe B). Un exemplaire complété et signé doit être détenu à bord du navire ;
d) Une photocopie des lignes de service disponibles sur le portail du marin ou à défaut, un relevé de service obtenu auprès des affaires maritimes.
A l'exception des navires ayant un moteur hors-bord dont la puissance ne pourra dépasser 110 kW, les navires dont la puissance maximale continue excède 73 kW d'après l'acte de francisation et la courbe de puissance fournie par le fabricant (tout en restant inférieure à 110 kW), devront annexer à leur demande les documents suivants :
- un certificat du fournisseur du moteur certifiant que la puissance embarquée de celui-ci est inférieure ou égale à 110 kW qui doit être détenu à bord du navire ;
- un certificat de bridage à 73 kW, délivré par un spécialiste en injection d'un établissement compétent. Ce document est certifié véritable par une société agréée pour la sécurité des navires. Ce certificat de bridage indiquera le code de la société agréée ayant opéré le contrôle et donnera, en outre, le numéro et le type de pompe à injection, celle-ci étant plombée soit sur la pompe elle-même, soit sur le régulateur ; le plombage devra lui aussi indiquer le code de la société ayant opéré le contrôle. Ce certificat devra également être détenu à bord du navire ;
- en application du dernier alinéa de l'article 5-3 de la présente délibération, une attestation sur l'honneur (dont le modèle est joint en annexe C) doit être fournie par le demandeur dont le moteur n'a pas été débridé depuis l'obtention du certificat de bridage. Une copie de cette attestation devra être détenue à bord du navire.
Ces demandes de licence sont examinées, s'il y a lieu, par les CEL territorialement compétentes.
Les demandeurs doivent remplir, dans les conditions définies par le présent article, autant de formulaires de demandes de licences que de bassins où ils souhaitent exercer leur activité.
Article 9
Circuit d'instruction des demandes (renouvellement ou nouvelle demande)
La demande de licence CMEA est déposée auprès du CRPMEM de rattachement qui peut, par délibération, déléguer cette compétence de collecte des demandes aux CDPMEM ou CIDPMEM.
Ces demandes doivent être déposées quarante-cinq jours avant le 1er novembre de la période pour laquelle la licence est demandée, ou à une date antérieure fixée par les CRPMEM.
Les demandes déposées au-delà de cette date ne seront pas instruites, sauf cas de force majeure dument justifié.
Les dossiers complets de demande sont transmis par le comité assurant la collecte à la DML d'immatriculation qui les vise par un avis favorable ou défavorable, et les lui retourne (vérification du permis d'armement).
Toute demande de licence doit être transmise par le comité assurant la collecte dans les meilleurs délais au secrétariat de la CEL correspondant au (x) bassin (s) souhaité (s). Parallèlement, ce comité adresse au CRPMEM concerné les demandes de licence accompagnées des listes de navires correspondantes.
Le cas échéant, les demandes de licences présentant des difficultés sont examinées par la CEL compétente et doivent comporter obligatoirement toutes les pièces prévues à l'article 8 de la présente délibération.
Les CEL pour les cas où elles sont compétentes, adressent aux CRPMEM leurs avis motivés sur les demandes de licences de leur circonscription géographique.
Les CRPMEM adressent au CNPMEM les demandes de licence accompagnées des listes de navires correspondantes au plus tard le 10 octobre de chaque année.
Article 10
Délivrance de la licence
La licence est délivrée par le CRPMEM territorialement compétent après examen éventuel du dossier par la (ou les) CEL.
Au vu des pièces qui lui sont transmises par les CRPMEM, le CNPMEM édite la liste nationale des titulaires de licence CMEA complétée par ses soins, qui est retransmise dans les meilleurs délais aux CRPMEM ainsi qu'aux services déconcentrés en charge de l'Administration de la mer concernés.
La liste des propriétaires embarqués de navires d'une puissance comprise entre 73 et 110 kW, mais bridés à 73 kW, autorisés à pratiquer la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs sera adressée sans délai par le secrétariat de la CEL au CRPMEM ainsi qu'à la Direction Interrégionale de la Mer (DIRM) et à la DML concernées afin de permettre à ces derniers d'exercer les contrôles de puissance réellement développée au moyen de mesures tachymétriques « in situ ». Le CNPMEM est également destinataire de cette liste.
IV. - APPLICATION DE LA LICENCE ET OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES
Article 11
Les Commissions Estuariennes de Litiges (CEL)
Des Commissions Estuariennes de Litiges (CEL) sont créées par bassin(s).
11.1. Composition des CEL :
La composition, la circonscription géographique ainsi que la responsabilité du secrétariat des CEL sont établies conformément au tableau de l'annexe A joint à la présente délibération.
Chaque CEL est composée de membres désignés par les Comités représentés, parmi les marins pêcheurs professionnels exerçant principalement la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs et, à ce titre, membre d'une commission spécialisée.
Les membres de la Commission du milieu estuarien et des amphihalins (CMEA) du CNPMEM sont membres de droit de la CEL de leur (s) bassin (s).
11.2. Attributions :
Les CEL examinent toutes difficultés relatives à l'attribution des demandes de licences de pêche dans les estuaires et de pêche des poissons migrateurs.
11.3. Règles de fonctionnement :
Les CEL élisent un Président pour un an parmi les professionnels qui y sont désignés.
Seuls les membres de la CEL disposent d'un droit de vote.
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est établi et transmis au Président des CRPMEM concernés, et le cas échéant aux C (I) DPMEM, et à la DIRM et DML concernés, ainsi qu'au Président du CNPMEM.
Les avis de la CEL sur les demandes doivent être motivés ; ils sont transmis sans délai au Président des CRPMEM concernés. En cas d'égalité de vote, la voix du Président de la CEL est prépondérante.
Les Commissions se réunissent au moins une fois par an, au plus tard le 5 octobre de chaque année.
Les DML compétentes sur le bassin concerné sont obligatoirement invités à assister aux réunions des CEL.
Article 12
Capture des salmonidés
Dans les bassins où les captures de salmonidés migrateurs sont autorisées et conformément à la réglementation communautaire et nationale en vigueur, le titulaire de la licence CMEA assortie d'un droit de pêche spécifique « Salmonidés migrateurs » est tenu de marquer ses captures de salmonidés (saumon et truite de mer) à l'aide d'une marque spéciale éditée par le CNPMEM et portant la mention « CNPMEM-POISSON SAUVAGE » suivie d'un numéro d'identification.
Cette marque se place par la bouche, derrière l'ouïe du poisson et doit demeurer en place, convenablement fermée, jusqu'au stade ultime de la commercialisation.
Une comptabilité précise du nombre de marques distribuées par pêcheur, avec leurs numéros d'identification, sera tenue par les CRPMEM, le cas échéant par les C (I) DPMEM.
Article 13
Répression des infractions, suspension et/ou retrait de la licence
Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Article 14
Application de la délibération
Les Présidents du CNPMEM et des CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente délibération.
V. - DISPOSITIONS FINALES
Article 15
La présente délibération annule et remplace la délibération n° B71/2017 du 26 octobre 2017.
Paris, le 27 juin 2018.
Le président,
G. Romiti