Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 8 octobre 1998 susvisé, dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.
Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'ingénieur-économiste de la construction et au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine et qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2019, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 8 octobre 1998 susvisé dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret.