L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine |
SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal |
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---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
10e échelon : |
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Ancienneté supérieure à 4 ans |
7e échelon |
Sans ancienneté |
Ancienneté inférieure à 4 ans |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« II.-Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
«
SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal |
SITUATION dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe |
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Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon à partir d'un an |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà de un an |
« III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
« Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe. »