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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-619 du 16 juillet 2018 modifiant le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine)


Après l'article 17 du même décret, sont insérés les articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :


« Art. 17-1.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux.
« Le nombre d'ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d'un pourcentage respectivement de l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.


« Art. 17-2.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
« Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. »