Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 13 février 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés à la fois un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes à ces deux concours. »