ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE RELATIF À LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE, DE SÉCURITÉ CIVILE ET D'ADMINISTRATION, SIGNÉ À PARIS LE 21 JANVIER 2010
Le Gouvernement de la République française,
et
le Gouvernement de la République libanaise
ci-après dénommés les Parties contractantes,
Soucieux de raffermir les liens d'amitié qui les unissent, désireux d'approfondir leur coopération dans le domaine de la sécurité intérieure, de la sécurité civile et de l'administration, sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Prenant en considération les règlements nationaux ainsi que la convention des Nations unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations unies, en date du 28 septembre 2001, sur la menace à la paix et à la sécurité internationales qui découle de tout acte de terrorisme, les Parties contractantes établissent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure et d'administration. Chaque Partie contractante accorde une assistance à l'autre Partie contractante, dans les domaines suivants :
1. la lutte contre le terrorisme,
2. la lutte contre la criminalité organisée, en particulier :
2.1. la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de composants chimiques entrant dans leur fabrication,
2.2. la lutte contre les infractions à caractère économique et financier, en particulier le blanchiment d'argent,
2.3. la lutte contre la traite des êtres humains,
2.4. la lutte contre les filières d'immigration clandestine,
2.4. la lutte contre les faux et la contrefaçon,
2.5. la lutte contre le trafic d'armes,
2.6. la lutte contre le trafic de biens culturels,
2.7. la cybercriminalité ;
3. la coopération dans les autres domaines de la sécurité intérieure :
3.1. la lutte contre les nouvelles formes de criminalité et les moyens pour y faire face,
3.2. la police technique et scientifique,
3.3. la sûreté du transport aérien, maritime et ferroviaire,
3.4. la sécurité routière,
3.5. le maintien de l'ordre,
3.6. les unités d'intervention spécialisées ;
4. la sécurité civile ;
5. la gestion de crise et les dispositifs de commandements polyvalents ;
6. la coopération en matière de technologies de sécurité :
6.1. les systèmes de sécurité et d'échange d'information,
6.2. les nouvelles technologies de sécurité ;
7. l'administration territoriale et la gestion décentralisée.
La coopération établie en vertu du présent accord peut être étendue à d'autres domaines présentant un intérêt commun, après accord des Parties contractantes.
Article II
Les Parties contractantes conviennent d'approfondir leur coopération, dans les domaines énoncés à l'article 1er, au sein des enceintes internationales dont elles sont membres.
Elles examinent les initiatives qu'elles peuvent promouvoir conjointement dans ces enceintes, en particulier dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée.
Article III
L'exécution des missions de coopération énoncées à l'article 1er est assurée par les organismes que les Parties contractantes se désignent mutuellement par la voie diplomatique.
Article IV
Les Parties contractantes coopèrent dans les domaines indiqués dans le présent accord, par les moyens et procédures ci-après :
1. la formation générale et spécialisée, et, notamment, la coopération entre institutions de formation dans les différents domaines,
2. l'échange d'informations,
3. l'organisation de visites des unités et services compétents,
4. l'échange d'expertise spécialisée et de conseils techniques,
6. l'échange de documentation pertinente,
7. l'envoi d'équipes de soutien spécialisées dans la sécurité civile, en fonction de la nature des catastrophes et des moyens de la Partie dont l'aide est sollicitée, conformément à une demande explicite de la Partie requérante. Celle-ci est tenue de prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne intervention des équipes.
Article V
Chaque Partie contractante fournit à l'autre Partie contractante, dans le respect des législations nationales, toute information qui lui parviendrait sur une action criminelle visant l'autre Partie contractante, que cette action soit commise ou en préparation sur le territoire de l'une ou l'autre Partie contractante ou dans des pays tiers.
Les informations que chaque Partie contractante reçoit de l'autre Partie contractante, en vertu du présent article, sont couvertes par le secret et ne peuvent être communiquées à une tierce Partie qu'avec l'accord de l'autre Partie contractante.
Article VI
Les Parties contractantes concluent des accords ou des arrangements techniques afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la coopération visée aux articles Ier et IV du présent accord.
Le financement de la coopération est assuré par les Parties contractantes, dans le respect et la limite de leurs disponibilités budgétaires.
Les Parties contractantes peuvent étendre les domaines de coopération visés aux articles Ier et IV par voie d'amendement au présent accord, selon la procédure prévue à l'article IX.
Article VII
Si l'une des Parties contractantes considère que l'exécution d'une demande de coopération présentée en vertu du présent accord est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public, aux règles d'organisation et de fonctionnement de l'autorité judiciaire ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, elle peut rejeter cette demande.
Article VIII
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.
Article IX
Les dispositions du présent accord peuvent être modifiées par voie d'amendement, d'un commun accord par écrit entre les Parties contractantes. Ces amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article VIII.
Article X
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.
Chaque Partie contractante peut le dénoncer à tout moment. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa date de notification, par voie diplomatique, à l'autre Partie contractante.
La dénonciation de l'accord ne remet pas en cause les obligations des Parties contractantes concernant l'exécution des opérations en cours au titre du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 21 janvier 2010.
En deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
François Fillon
Premier ministre
Pour le Gouvernement de la République libanaise :
Saad Hariri
Président du Conseil des ministres