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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juin 2018 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juin 2018 modifiant l'arrêté du 23 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides)


Après l'annexe 1 de l'arrêté du 23 novembre 2011, il est rajouté l'annexe 1 ter suivante :


« ANNEXE 1 ter
MATIÈRES PREMIÈRES PERMETTANT D'ÊTRE DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE


MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Huiles de cuisson usagées
Huiles ou graisses animales issues de sous-produits animaux de catégorie 1,2 et 3
tels que définis dans le règlement (CE) n° 1069/2009
Glycérine brute
Déchets de bois
Marcs de raisin
Lies de vin
Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, hormis les déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclages fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a, de la directive 2008/98/ CE
Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/ CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées à l'annexe III
Paille issue d'une industrie connexe ou de transformation
Bagasse
Coques
Fumier et boues d'épuration
Effluents d'huileries de palme et rafles
Brai de tallol
Balles (enveloppes)
Râpes
Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol
Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r, de la directive 2009/28/ CE à l'exception des grumes de sciage et de placage
Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a de la directive 2009/28/ CE


».