L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2011 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour l'application de l'article D. 661-2 du code de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l'utilisation de biocarburants et des bioliquides sont calculées de l'une des manières suivantes :
i) En utilisant une valeur par défaut pour les émissions globales de gaz à effet de serre associées à la filière de production des biocarburants et des bioliquides, lorsque celle-ci est fixée aux points 4 et 9 de la partie B de l'annexe 1 du présent arrêté, et lorsque la valeur el, calculée conformément au point 7 de la partie A de l'annexe 1 précitée est égale ou inférieure à zéro ;
ii) En utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à la partie A, point 1, de l'annexe 1 précitée, où les valeurs par défaut détaillées mentionnées aux 1,2,3,6,7 et 8 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à la partie A de l'annexe 1 précitée pour tous les autres facteurs ;
iii) En utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à la partie A de l'annexe 1 précitée.
Pour l'application des paragraphes ii et iii, les valeurs d'émissions de gaz à effet de serre pour la culture mentionnées dans les annexes 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être utilisées en tant que valeurs réelles.
Pour l'application des points ii et iii, l'organisme en charge de la durabilité défini à l'article R. 661-9 du code de l'énergie peut demander, pour valider la valeur calculée, une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.
S'il juge que cette analyse ne permet pas de valider la valeur calculée, la valeur par défaut sera utilisée.
Les valeurs par défaut détaillées pour la culture définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l'annexe 1 précitée et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de l'annexe 1 précitée peuvent être utilisées ».