Afin de remplir les conditions de l'article 2, tout opérateur économique souhaitant faire reconnaître une unité de production de biocarburant réalisé à partir de matières premières visées aux annexes III et V adresse au ministère en charge de l'énergie un dossier de demande de reconnaissance. L'opérateur doit notamment disposer d'un système de traçabilité sécurisé permettant le suivi de la nature et de l'origine des matières premières utilisées sur le site de production. Les éléments du dossier à constituer sont précisés en annexe VI. Le dossier de demande de reconnaissance d'une unité de production de biocarburant élaboré à partir de matières premières visées aux annexes III et V doit être présenté en langue française.
La directrice en charge de l'énergie peut exiger tout complément nécessaire à l'examen de la demande de reconnaissance.
La commission interministérielle des biocarburants et des bioliquides, définie à l'article 6 de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, examine le dossier complet de demande de reconnaissance et émet son avis.
L'absence d'une des pièces demandées et/ou d'un des éléments du dossier ne permettant pas de s'assurer du respect des objectifs visés par un des textes en application desquels le présent arrêté est pris, est un motif de rejet du dossier. La commission précitée justifie son refus.