La division 321 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 321-1.01 intitulé « Application. Définition », la référence au « décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction » est supprimée et remplacée par le « décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ».
2° A l'article 321-1.05 intitulé « Essais d'autoextinguibilité » :
a) La référence à la norme « ISO 3582 » est remplacée par la référence à la norme « NF EN ISO 3582 (2002-04-01) » ;
b) Après la référence à la norme « NF EN ISO 3582 (2002-04-01) », il est inséré une note de bas de page et ainsi rédigée :
« Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01) ».
3° A l'article 321-3.01 intitulé « Lampes de sécurité » :
a) L'article 321-3.01 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 321-3.01. - Lampes de sécurité
« Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. »
b) Après les termes, « aux produits et équipements à risques », il est inséré une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. »