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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))


La division 321 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 321-1.01 intitulé « Application. Définition », la référence au « décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction » est supprimée et remplacée par le « décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ».
2° A l'article 321-1.05 intitulé « Essais d'autoextinguibilité » :


a) La référence à la norme « ISO 3582 » est remplacée par la référence à la norme « NF EN ISO 3582 (2002-04-01) » ;
b) Après la référence à la norme « NF EN ISO 3582 (2002-04-01) », il est inséré une note de bas de page et ainsi rédigée :


« Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01) ».
3° A l'article 321-3.01 intitulé « Lampes de sécurité » :
a) L'article 321-3.01 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 321-3.01. - Lampes de sécurité
« Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. »
b) Après les termes, « aux produits et équipements à risques », il est inséré une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Pris en application de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. »