La division 230 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° A l'article 230-6.05 intitulé « Compas magnétique », la référence : « A.1/4.23 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/4.23 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».
2° A l'article 230-6.07 intitulé « Réflecteur radar », la référence : « A. 1/1.33 et A.1/4.39 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».
3° A l'article 230-7.01 intitulé « Nombre et type des engins de sauvetage collectifs », le premier alinéa est complété par le paragraphe suivant :
« Les radeaux sont :
« - d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
« - de classe V-PRO d'un type approuvé selon la division 140 et conformes aux dispositions de la division 333.
« Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 6 milles de la cote peuvent également être équipés de radeaux de sauvetage approuvés conformément à la division 311. »
4° A l'article 230-7.02 intitulé « Disponibilité et arrimage des radeaux de sauvetage et des engins flottants », le troisième alinéa est supprimé.
Le quatrième alinéa est renuméroté et devient le troisième alinéa.
5° A l'alinéa 1er de l'article 230-7.03 intitulé « Brassières de sauvetage », la référence : « A.1/1.4 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».