La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 11 intitulé « Vitres de timonerie ou de superstructure », de l'article 227-2.10 intitulé « Protection des ouvertures (navires pontés) » :
a) La référence à l'« annexe 226-2.A.3 » est remplacée par la référence à l'« annexe 226-2.A.2 ».
b) Le mot : « inférieures » est remplacé par le mot : « inférieure ».
2° A l'alinéa 1.2 de l'article 227-2.11 intitulé « circuit d'assèchement (navires pontés) », le mot : « faibles » est remplacé par le mot : « faible ».
3° L'article 227-6.03 intitulé « Compas magnétique », la référence : « A.1/4.23 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/4.23 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marin ».
4° A l'article 227-6.04 intitulé « Réflecteur radar », la référence « A. 1/1.33 et A.1/4.39 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence « MED. 1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».
5° A l'article 227-7.02 intitulé « Radeau de sauvetage » :
a) Au troisième alinéa, la référence : « A.1/1.4 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les radeaux sont :
a « . d'un type approuvé conformément à la division 311, ou
b « . sont de classe VI ou de classe V-PRO, d'un type approuvé et conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvés et installés par un professionnel agréé par le fabricant. »
6° A l'alinéa 3 de l'article 227-7.03 intitulé « Engins flottants », la référence : « A.1/1.4 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».
7° A l'alinéa 1er de l'article 227-7.05 intitulé « Brassières de sauvetage », la référence : « A.1/1.2 et A.1/1.4 de l'annexe 311-1.A » est remplacée par la référence : « MED.1/1.2 et MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins ».