La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le cinquième niveau de numérotation de la division, lequel introduisait systématiquement par erreur deux numéros, est corrigé pour ne faire apparaître qu'un seul numéro.
L'ensemble de la division est renuméroté en conséquence. A titre d'exemple, après le paragraphe 3.1.3.1 intitulé « Approbation de structure », le paragraphe 3.1.3.1.1.1 intitulé « Navires d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres » est renuméroté 3.1.3.1.1.
2° Au point 2.1.7.2 intitulé « Dossier du navire conservé à terre », après les termes : « Le centre de sécurité des navires compétent » il est ajouté une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Tel que défini par la division 130 ».
La numérotation des notes de bas de page est modifiée en conséquence.
3° A L'article 2.2.1 intitulé « Suivi en chantier » :
a) L'article 2.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.2.1.1 Navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée
« Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification habilitée au titre du paragraphe I-1° de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, il appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables.
« 2.2.1.2 Evaluation de la conformité à l'unité
« Des essais sont réalisés dans le cadre de visites spéciales (12) en vue de s'assurer du bon fonctionnement des installations intéressant la sécurité. L'exploitant démontre à l'Administration que les installations, équipements et systèmes qui affectent soit la sécurité du navire, de sa cargaison ou des personnes embarquées, soit l'environnement, sont conformes et en bon état de fonctionnement.
« Les contrôles et essais en chantier, lesquels peuvent être concomitants à la recette des installations entre le chantier et l'exploitant, permettent :
« - de s'assurer du montage correct et du bon fonctionnement des machines, installations et équipements ;
« - de procéder à toutes les premières mises au point.
« Dans le cas des navires soumis à l'obligation de détenir un certificat national de franc-bord, conformément au point 0, la solidité de la construction est vérifiée par la société de classification habilitée dans le cadre de la délivrance du certificat de franc-bord.
« 2.2.1.3 Evaluation de la conformité au type
« Dans le cas particulier où un navire relève d'une série (13), la conformité de sa construction au navire dit “tête de série” est établie sur la base de l'assurance de la qualité du procédé de fabrication. L'évaluation de la conformité du système de gestion de la qualité de la production est ainsi substituée à l'évaluation de la conformité à l'unité.
« Cette procédure implique que le fabricant remplit les obligations définies ci-après et qu'il s'assure puis déclare sous sa responsabilité que les navires concernés :
« - sont conformes à la “tête de série” tel qu'il est défini dans les plans et documents examinés par l'Autorité compétente ; et
« - satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
« 2.2.1.3.1 Fabrication
« Le fabricant applique un système “qualité production” conforme aux normes pour le management et l'assurance de la qualité relevant de la série NF EN ISO 9000 (14).
« Le système “qualité production” est approuvé pour la fabrication, l'inspection finale et l'essai des navires concernés, puis soumis au régime de surveillance tel que défini au point ci-après.
« 2.2.1.3.2 Système « qualité production »
« 2.2.1.3.2.1. Exigences auxquelles le système doit répondre
« Le système “qualité production” de la série garantit la conformité des navires concernés à la “tête de série” et aux exigences qui leur sont applicables. A cet effet, le fabricant se réfère respectivement aux procès-verbaux d'examen de la “tête de série” par l'Autorité compétente, et à la réglementation en vigueur à la date pose de quille du navire en question.
« Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
« La documentation relative au système “qualité production” de la série permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité. Elle contient en particulier une description adéquate :
« - des objectifs relatifs à l'assurance de la qualité de la construction ;
« - des responsabilités, des pouvoirs et des relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la construction ;
« - des compétences individuelles du personnel ayant des responsabilités en lien avec la qualité de la construction ;
« - des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés ;
« - des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
« - des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ; et
« - des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des navires et le bon fonctionnement du système de qualité.
« 2.2.1.2.2.2 Evaluation du système
« Le centre de sécurité des navires responsable, pour une série de navires, de l'évaluation du système « qualité production » d'un fabricant, est :
« - lorsque le chantier est situé en France, celui dont la circonscription intègre le lieu de construction de la série de navires ; et,
« - pour un chantier situé à l'étranger, celui dont la circonscription intègre le port d'exploitation du premier navire de la série.
« Pour des raisons évidentes de proximité géographique et sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, un autre centre de sécurité des navires peut être désigné responsable.
« Le fabricant introduit auprès du centre de sécurité des navires ainsi défini, une demande d'évaluation du système “qualité production” relatif à la série de navires concernée. Cette demande comprend :
« - le nom et l'adresse du fabricant ;
« - la documentation relative au système “qualité production” ;
« - la documentation technique, examinée par l'Autorité compétente, relative à la “tête de série”.
« Le centre de sécurité responsable évalue le système “qualité production” pour déterminer s'il répond aux exigences visées ci-dessus :
« - l'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.
« - l'équipe d'auditeurs examine la documentation technique afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d'assurer la conformité du navire à ces exigences.
« Le centre de sécurité responsable notifie au fabricant les conclusions motivées de l'audit et adresse, le cas échéant, une attestation de conformité du système “qualité production” évalué.
« 2.2.1.3.3 Suivi du système “qualité production”
« 2.2.1.3.3.1 Responsabilités du fabricant
« Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système “qualité production” tel qu'il est approuvé, et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
« Le fabricant informe le centre de sécurité responsable de l'évaluation de la conformité du système “qualité production”, de tout projet de modification. Le centre de sécurité des navires examine les modifications proposées et évalue si le système “qualité production” de la série, tel que modifié, continuera à répondre aux exigences ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
« Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.
« 2.2.1.3.3.2 Surveillance du système par le centre de sécurité des navires
« Le centre de sécurité des navires responsable de l'évaluation du système “qualité production” pour la série de navires concernée, effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système qualité. Le centre de sécurité des navires intervient au moins une fois par an et, en application de l'article 37 du décret n° 84-810, à la charge du fabricant.
« Le fabricant autorise, au centre de sécurité des navires, l'accès aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage. Il lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
« - la documentation sur le système qualité ;
« - les dossiers qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
« Au cours des audits périodiques, le centre de sécurité des navires fait effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Le centre de sécurité des navires remet au fabricant un rapport d'audit.
« 2.2.1.3.4 Mise en service des navires de la série
« Afin de faciliter la mise en service et pour chaque navire concerné, le fabricant :
« - établit une déclaration écrite de conformité à la “tête de série” ;
« - remet à l'exploitant et au centre de sécurité des navires compétent, les copies de la déclaration de conformité à la “tête de série” et de l'attestation de conformité du système “qualité production”. »
b) A l'article 2.2.1.3 intitulé « Evaluation de la conformité type », après les termes : « Dans le cas particulier où un navire relève d'une série » il est inséré une note de bas de page ainsi rédigée :
« Se référer aux dispositions relatives aux navires identiques à un navire déclaré “tête de série” dont dispose la division 130. »
c) Au point 2.2.1.31 intitulé « Fabrication », après la référence NF EN ISO 9000 il est inséré une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Se référer aux normes relevant de la série NF EN ISO 9000, pour le management et l'assurance de la qualité :
« - NF EN ISO 9000 (2015-10-15) “Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire” ;
« - NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Systèmes de management de la qualité - Exigences” ;
« - NF EN ISO 9004 (2009-12-01) : “Gestion des performances durables d'un organisme - Approche de management par la qualité”. »
d) Les notes de bas de page suivantes sont renumérotées en conséquence.
4° Au deuxième paragraphe du point 2.1.5.2 intitulé « Dispositions alternatives », le mot « prescription » est remplacé par le mot « règle ».
5° Le point 3.1.3.1.2 intitulé « Navires soumis à l'obligation de détenir un certificat national de franc bord » est ainsi modifié :
a) Le titre est remplacé par le titre : « Conformité de la construction »
b) Les dispositions du point 3.1.3.1.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3.1.3.1.2 Conformité de la construction
« La solidité et la conformité de la construction sont vérifiées :
« - soit par la société de classification habilitée dans le cadre de la délivrance du certificat de franc-bord ;
« - soit par le centre de sécurité des navires pour les autres navires.
« Cette vérification concerne, outre l'approbation de la structure, la concordance entre les plans et documents constitutifs du dossier afférent, et la construction sur le chantier ainsi que la qualité des soudures s'il y a lieu. »
6° Au point 4.10.2.4 intitulé « Repêchage des personnes en mer », une note de bas de page est ajoutée après les termes : « Tous les navires doivent être dotés de moyens et de procédures pour permettre le repêchage d'une personne à la mer » ainsi rédigée :
« Se reporter au Guide sur les techniques de récupération (MSC.1/Circ.1182/Rev.1). ».
7° A la fin du point 8.3.2.4.1.1 intitulé « Dispositions générales », le mot : « être » est remplacé par le mot : « pas ».
(12) cf. article 32 du décret n° 84-810 modifié