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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))


La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans toutes les dispositions en vigueur de la présente division, le terme : « tassement » est supprimé et remplacé par le terme : « rassemblement ».
2° Au premier alinéa de l'article 211-1.01 intitulé « Objet du présent chapitre », est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre complètent, selon le cas, celles :


« - soit de la partie B-1 de la division 221 ;
« - soit de la partie B du chapitre 223a-II-1 ;
« - soit, en application du chapitre 223b-1, celles du chapitre 2 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 ;
« - soit du chapitre 222-3. »


3° A l'annexe 211-1 A.2 intitulée « Navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 », le point 2, désormais intitulé « calcul du moment inclinant dû au rassemblement des passagers », est modifié et rédigé comme suit :
« 2. Calcul du moment inclinant dû au rassemblement des passagers
« En application du paragraphe 8.2.3 de l'article 211-1.02, le moment d'inclinaison dû au rassemblement des passagers sur un même bord est calculé.
« A. - Méthode de calcul
« La méthode de calcul prescrite ci-après est fondée sur les principes suivants :
« 1. Surface utile
Le moment inclinant est fonction, en particulier, de la somme des surfaces utiles des ponts auxquels les passagers ont normalement accès en exploitation, à l'exclusion des :


« - cabines et couloirs attenants, toilettes ;
« - escaliers ;
« - surfaces occupées en permanence par des agrès et apparaux ;
« - sur faces sous les escaliers et sous les canots et autres engins de sauvetage, lorsque la hauteur de dégagement est inférieure à 1, 8 m.


« Les allées permettant l'accès aux voies d'évacuation sont en revanche prises en compte.
« La somme de ces surfaces utiles est désignée ci-après Su
« 2. Nombre, poids et répartition des passagers


a « ) Les passagers sont considérés répartis à raison de 4 personnes par mètre carré de surface de pont disponible ;
b « ) Le poids unitaire des passagers est considéré comme étant de 75 kg ;
c « ) Seules sont considérées les surfaces sur lesquelles peuvent se tenir debout les passagers.


« Sur ces bases, il est défini le nombre potentiel des passagers pouvant se tenir debout sur une demi-largeur du navire :
« no = 2.Su - (na / 2)


« - n0 désigne le nombre potentiel des passagers pouvant se tenir debout sur une demi-largeur du navire
« - na désigne le nombre total de places assises (strapontins exclus)


« La formule ci-dessus donne un calcul excluant ainsi la surface des sièges des passagers (surface projetée au sol unitaire considérée égale à 0,5 × 0,5 = 0, 25 m2).
« 3. Calcul du moment inclinant
« Le moment inclinant dû au rassemblement des passagers est calculé en tonnes mètres et selon la formule donnée par le cas applicable :
« a) Cas où le nombre maximal autorisé de passagers sur le navire < no
« n désigne le nombre maximal autorisé de passagers sur le navire
« La totalité des passagers (n) est considérée comme pouvant se tenir debout sur une bande de largeur ʎ située entièrement en abord de la surface utile la plus large du navire :



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« - Lu désigne la longueur maximale de Su
« - Bu désigne la largeur maximale de Su
« - ʎ désigne la bande de largeur où sont rassemblés les passagers


« Le rassemblement des passagers provoque un moment inclinant M1 calculé selon la formule suivante : M1 = 0,038.n.Bu (1 - n / 2no)
« b) Cas où le nombre maximal autorisé de passagers sur le navire ≥ n0
« Lorsque n ≥ n0, alors seuls sont considérés les passagers pouvant se tenir debout sur la totalité d'une demi-largeur et il n'est donc pas tenu compte des passagers debout éventuellement sur l'autre demi-largeur, tendant ainsi à équilibrer partiellement les premiers.
« Dans ces conditions, on considère n = no et le moment inclinant M2 est déterminé selon la formule de calcul de M1 corrigée en conséquence comme suit :


« M2 = 0,019.no.Bu


« B. - Méthode alternative
« A titre de variante pour vérifier le respect des critères relatifs à l'inclinaison découlant de l'action du rassemblement des passagers sur un bord, le moment d'inclinaison peut être calculé en prenant pour hypothèse que les passagers sont :
« 1. supposés répartis de façon à conduire à la combinaison la plus défavorable du moment d'inclinaison dû aux passagers qui peut être réalisée en exploitation ; et
« 2. considérés sans bagages.
« Le cas échéant, on prend également pour ce calcul l'hypothèse d'un poids unitaire de 75 kg par passager et une densité d'occupation des surfaces utiles dans la limite de quatre personnes par mètre carré.
« 4. Information du capitaine du navire
« Toute mention utile, compte tenu des conditions et limites d'exploitation du navire considéré, est portée dans le dossier de stabilité afin que l'attention du capitaine soit appelée sur les limites du calcul du moment inclinant dû au rassemblement des passagers. Les situations critiques y seront explicitement décrites. ».
4° Au point 3. de l'annexe 211-1.A.3. intitulé « CAPACITE DE REDRESSEMENT PAR VENT FORT ET MER FORTE DES PETITS NAVIRES (navires à passagers de jauge brute inférieure à 500 et navires de pêche de longueur L inférieur à 24 mètres) », le tableau 4 est modifié et remplacé comme suit :


Tableau 4

100. Ak.
Lwl.B

k

0

1,00

1,0

0,98

1,5

0,95

2,0

0,88

2,5

0,79

3,0

0,74

3,5

0,72

 4,0

0,70


5° A l'article 211-2.01 intitulé « Objet du présent chapitre » :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent chapitre complètent celles du chapitre 228-3 ».
b) Au troisième alinéa, les termes : « ou égale » sont supprimés.
6° A l'article 211-2.08 intitulé : « Navires de longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres » :
a) Le titre est remplacé et ainsi rédigé : « Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres. » ;
b) Les termes : « de l'article 227-2.04 » sont remplacés par les termes : « du chapitre 227-2 ».
7° Entre le titre de la partie B intitulé « Stabilité après avarie » et le titre du chapitre 211-3 intitulé « Navires rouliers à passagers - Application de l'accord de Stockholm », il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Partie B - Stabilité après avarie
« La présente partie complète les dispositions pertinentes suivantes :


« - soit de la partie B-1 de la division 221 ;
« - soit de la partie B du chapitre 223a-II-1 ;
« - soit, en application du chapitre 223b-1, celles du chapitre 2 de la division 223, telle que publiée par l'arrêté du 23 novembre 1987 et modifiée par les arrêtés du 24 avril 1992, du 7 novembre 1994, du 7 octobre 1995, des 8 janvier, 3 avril, 2 octobre et 12 novembre 1996, du 5 mars 1998 et des 12 janvier et 25 août 1999 ;
« - soit du chapitre 222-3 ;
« - soit du chapitre 228-3. »