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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 120, 130, 140, 211, 217, 219, 221, 222, 223, 226, 227, 230, 321 et 333))


La division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans toutes les dispositions en vigueur de la présente division :
a) La référence à la norme : « EN ISO 9001 : 2008 » est remplacée par la référence la norme : « NF EN ISO 9001 (2015-10-15) “Système de management de la qualité - Exigences” » ;
b) La référence à la norme : « EN ISO 17020 : 2004 » est remplacée par la référence à la norme : « NF EN ISO/CEI 17020 (2012-10-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection” » ;
c) La référence à la norme : « ISO/IEC 17065 : 2012 » est remplacée par la référence à la norme : « NF EN ISO/IEC 17025 (2017-12-13) “Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais” ».
2° A l'article 140.4. intitulé : « Obligations générales », la référence : « A.1104 (29) » de la résolution OMI du 2 décembre 2015 est remplacée par la référence : « A.1120 (30) » de la même résolution.
3° A l'article 140.8 intitulé : « Délivrance et renouvellement des certificats d'exemption » :
a) Au premier alinéa, les termes : « ministre chargé de la mer » sont remplacés par les termes : « chef de centre de sécurité des navires compétent » ;
b) Au troisième alinéa, les termes : « secrétariat de la commission centrale de sécurité » sont remplacés par les termes : « chef de centre de sécurité des navires compétent » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les termes : « ministre chargé de la mer » sont remplacés par les termes : « chef de centre de sécurité des navires compétent » ;
d) Au sixième alinéa, les termes : « ou de son délégué » sont supprimés.
4° A l'annexe 140-A.1 intitulé « Listes des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives », il est ajouté un paragraphe 5, ainsi rédigé :
« 5. Compétences déléguées au titre du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE
« H : Habilitation comprenant l'examen documentaire des inventaires des matières dangereuses conformément aux dispositions du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, du règlement (UE) n° 1257/2013 et des lignes directrices de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) pour l'établissement d'un inventaire des matières dangereuses, et la réalisation des visites à bord.


Compétences

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

DNV-GL AS

RINA Services s.p.a

Lloyd's
Register
EMEA

Korean Register of Shipping

1

Vérification de l'inventaire des matières dangereuses

H

H

H

H

H


».
5° Au point 4 de l'article 140.17. intitulé « Mesurage de l'exposition au bruit », la référence à la norme : « NF EN ISO 9612 » est remplacée par la référence à la norme : « NF EN ISO 9612 (2009-05-01) “Acoustique - Détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail - Méthode d'expertise” ».
6° A l'article 140.18.1 intitulé « Critères d'habilitation et obligations particulières des organismes habilités pour procéder à l'approbation des équipements visés par les divisions 310 et 311 », la référence à la norme ISO/IEC 17065 : 2012 est remplacée par la référence à la norme NF EN ISO/CEI 17065 (2012-12-01) “Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services” ».
7° Après l'annexe 140-A.3 il est inséré un chapitre 3 intitulé « Organismes accrédités » ainsi rédigé :


« Chapitre III
Organismes accrédités


« Art. 140.27. - Organismes accrédités pour la réalisation des inventaires des matières dangereuses
« Peuvent réaliser les inventaires des matières dangereuses requis par le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires, les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un Etat membre de l'UE signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Accreditation ou “EA”).
« Référentiel d'accréditation
« Les organismes chargés de la réalisation des inventaires des matières dangereuses sont des organismes d'inspection de tierce partie indépendante, ils sont accrédités à cette fin.
« L'organisme et le personnel intervenant s'interdisent toute activité susceptible d'entacher leur indépendance de jugement et leur intégrité dans leur mission de réalisation d'inventaire.
« Le référentiel d'accréditation des organismes est constitué :
« 1. De la norme NF EN ISO/CEI 17020 (2012-10-01) « Evaluation de la conformité - Exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » ;
« 2. Des règles spécifiques d'application relatives aux organismes d'inspection publiées par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
« 3. Des compétences minimales sur les sujets suivants :


a « . Le règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et la législation pertinente de l'UE.
b « . Les directives de l'agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) détaillant les bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses présentes à bord d'un navire puis en assurer le suivi, dans leur version actualisée.
c « . Les principes de base de la Convention internationale de Hong-Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires et les directives afférentes de l'OMI, en particulier les directives pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses1 dans leur version en vigueur.
d « . La structure et l'équipement d'un navire.
e « . Les propriétés des matières dangereuses mentionnées à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
f « . Les exigences pour la préparation de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses des navires neufs et existants 12.
g « . La méthodologie d'échantillonnage.
h « . Comment préparer une évaluation des risques avant d'effectuer des relevés / prélèvements d'échantillons à bord des navires.
i « . Comment préparer un plan de vérification visuelle / d'échantillonnage et un plan de vérification aléatoire.
j « . Repérage des matières potentiellement dangereuses à bord d'un navire ; échantillonnage à bord des navires, méthodes d'échantillonnage des matières dangereuses figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires.
k « . Santé et sécurité : mesures de précaution pour l'échantillonnage et l'utilisation en toute sécurité des équipements de protection individuelle.
l « . Les normes de référence pour l'analyse des échantillons.
m « . Le calcul des taux de présence des différentes matières potentiellement dangereuses sur la base des résultats analysés.
n « . Les rapports de repérage des matières dangereuses.
o « . La préparation d'un inventaire des matières dangereuses dans son format standard conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.


« Suspension, retrait
« En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser d'inventaires sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé au point A ci-dessus.
« En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des inventaires.
« Réalisation de l'inventaire des matières dangereuses
« L'exploitant du navire, ou son représentant, prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre à l'organisme d'inspection accrédité d'exécuter sa mission dans les meilleures conditions. Ce dernier agit conformément aux directives de l'AESM et de l'OMI.
« Dispositions transitoires
« Les inventaires des matières dangereuses peuvent ne pas avoir été réalisés par un organisme accrédité avant le 1er juillet 2018 sous réserve que leur qualité ne soit pas remise en question par la société de classification habilitée ayant procédé à sa vérification en application de l'article 3-1.III du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984.
« A. - Suivi de l'activité
« L'organisme d'inspection accrédité adresse un rapport d'activité chaque année, au plus tard le 31 mars, au ministre chargé de la mer. Ce rapport d'activité porte sur l'année civile précédente. Il précise la liste des navires, avec leur immatriculation, ayant fait l'objet d'un inventaire.
« Une copie de ce rapport est transmise à l'organisme national d'accréditation. »


8° Au A du nouvel article 140.23. intitulé « Référentiel d'accréditation » :
a) Au point 3. c) après les termes : « des matières potentiellement dangereuses », il est inséré une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Se référer aux “Directives de 2015 pour l'établissement de l'Inventaire des matières potentiellement dangereuses” adoptées par la Résolution MEPC.269 (68) ».
b) Au point 3. f) après les termes : « source de la référence non trouvée », il est inséré une note de bas de page, ainsi rédigée :
« Se référer au guide des bonnes pratiques pour établir l'inventaire des matières dangereuses publiées par l'AESM (cf. http://www.emsa.europa.eu) ».