La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans toutes les dispositions en vigueur de la présente division :
a) La référence : « A. 1104 (29) de la résolution OMI du 2 décembre 2015» est remplacée par la référence : « A. 1120 (30) de la résolution OMI du 2 décembre 2015 » ;
b) Les termes : « la déclaration de mise en chantier » sont remplacés par les termes : « la déclaration de projet de mise en chantier ».
2° A l'article 130.6 A) intitulé « Centre de sécurité des navires compétent » :
a) Les termes : « immatriculation » sont remplacés par le terme : « exploitation » dans toutes les dispositions en vigueur du présent article ;
b) A la fin du point 1.1.3 il est inséré ce qui suit : « A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation » ;
c) Au point 3, après les termes : « le port d'exploitation du navire » est insérée la phrase suivante : « A défaut d'être en mesure d'identifier un port d'exploitation en France, le centre de sécurité compétent est celui dont la circonscription intègre le port d'immatriculation. »
3° Le titre du chapitre 7 intitulé « Gestion de la sécurité (ISM) et travail maritime » est remplacé par : « Gestion de la sécurité (ISM) et certification sociale (MLC-188) ».
4° A l'article 130.24.1 intitulé « Certification provisoire », la référence A. 1071 (28) est remplacée par la référence A. 1118 (30).
5° L'article 130.26-1 intitulé « Certificat du travail maritime » devient l'article 130.27. Les autres articles sont numérotés en conséquence.
6° Après l'article 130.27 est inséré un article 130.28 et rédigé comme suit :
« Art. 130.28.-Certificat social à la pêche
« Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre les articles suivants de la convention (n° 188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de :
a «) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ;
b «) Age minimum (article 9) ;
c «) Examen médical (articles 10,11 et 12) ;
d «) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ;
e «) Liste d'équipage (article 15) ;
f «) Accord d'engagement du pêcheur (articles 16,17,18,19 et 20)
g «) Droit au rapatriement (article 21) ;
h «) Recrutement et remplacement (article 22) ;
i «) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ;
j «) Logement et alimentation (articles 25,26,27 et 28) ;
k «) Soins médicaux (articles 29 et 30) ;
l «) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31,32 et 33).
« Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de sécurité compétent.
« Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires compétent pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants :
«-navires neufs au moment de la livraison ;
«-changement de pavillon ;
«-une compagnie prend en charge un nouveau navire. »
7° L'article 130.26-2 est renuméroté article 130.29.
8° A l'article 130.30.1 intitulé « Engins remorqués » :
a) Après le premier alinéa, après les termes : « ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. », il est inséré le titre : « Remorquage en mer ».
b) Après le quatrième alinéa après les termes : « tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation. », il est inséré le titre suivant : « Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution ».
9° A l'article 130-33. intitulé « Navires soumis à une obligation d'approbation de structure au titre l'article 42-6 du décret n° 84-810 modifié au 30 août 1984 », les termes : « ci-dessous » remplacés par les termes : « par la division 222 ».
10° Le chapitre 16 intitulé « Frais » est supprimé.