Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)


Les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et les candidats inscrits au Centre national de l'enseignement à distance sont, à la fin de l'année de terminale, convoqués par le recteur de l'académie de leur résidence ou par le vice-recteur à une épreuve ponctuelle pour chaque enseignement faisant l'objet du contrôle continu. Ces épreuves ponctuelles subies par les candidats sont corrigées par des correcteurs nommés conformément aux dispositions des articles D. 334-21 et D. 336-20 du code de l'éducation. La note obtenue à cette épreuve est la note dite de contrôle continu mentionnée à l'article 1er et communiquée au jury de l'examen du baccalauréat.