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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021)


Une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée plusieurs fois au titre des évaluations des enseignements obligatoires ou optionnels, à l'exception des cas prévus par l'arrêté du 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.