Les langues énumérées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des évaluations des enseignements optionnels du baccalauréat général, à condition qu'il ait suivi l'enseignement correspondant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat ou auprès du Centre national de l'enseignement à distance.
Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des évaluations des enseignements optionnels une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire à la même condition que celle fixée à l'alinéa précédent.