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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général)


La liste des enseignements de spécialité et des enseignements optionnels est établie conformément à la liste nationale fixée en annexe du présent arrêté. Le recteur ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements en veillant à l'équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au territoire relevant de sa compétence, après avis des instances consultatives compétentes. Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte des enseignements de spécialité.
A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 susvisé du code de l'éducation.
Le choix des enseignements de spécialité s'opère de la façon suivante :


- en classe de première, l'élève choisit trois enseignements de 4 heures hebdomadaires dans la liste proposée ;
- en classe de terminale, l'élève choisit deux enseignements de 6 heures hebdomadaires parmi ceux déjà choisis en classe de première.


A titre exceptionnel, le choix en classe de terminale d'un enseignement de spécialité différent de ceux choisis en classe de première est possible après avis du conseil de classe en fin d'année.
Le travail de projet individuel ou collectif dans la perspective de l'épreuve orale est préparé dans le cadre des enseignements de spécialité.