Conformément aux dispositions de l'article D. 333-3 du code de l'éducation, les enseignements de la classe de première et de la classe de terminale comprennent, pour tous les élèves :
- des enseignements communs, dispensés à tous les élèves ;
- des enseignements de spécialité au choix dans les conditions définies à l'article 3 ;
- des enseignements optionnels au choix des élèves.
La liste et le volume horaire de ces enseignements sont fixés dans les tableaux figurant en annexe du présent arrêté.