Après l'article D. 334-7, il est inséré un article D. 334-7-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 334-7-1.-En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédente.»