L'article D. 334-4 est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'examen du baccalauréat général est composé d'épreuves portant sur des enseignements obligatoires et des enseignements optionnels.
« L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
« Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français et de philosophie, sur les deux enseignements de spécialité choisis par l'élève et comportent une épreuve orale terminale. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « des épreuves facultatives » sont remplacés par les mots : « les évaluations des enseignements optionnels » et les mots : « les disciplines ayant fait l'objet d'épreuves obligatoires » sont remplacés par les mots : « les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les candidats ne peuvent être évalués sur plus de deux enseignements optionnels. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « la durée, le » sont remplacés par les mots : « la durée et le » et les mots : « des différentes séries et les conditions dans lesquelles la note attribuée à certaines épreuves peut prendre en compte des résultats obtenus en cours d'année scolaire, » sont supprimés ;
5° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités d'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et les conditions dans lesquelles est attribuée une note de contrôle continu aux candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, aux candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé hors contrat, aux candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance et aux sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport. »
6° Au septième alinéa, les mots : « et certaines épreuves facultatives » sont supprimés et les mots : « les élèves de classe terminale » sont remplacés par les mots : « les élèves de classe de terminale » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « D. 334-12 » sont remplacés par les mots : « D. 334-7-1 », les mots : « et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 » sont supprimés et les mots : « D. 334-13, D. 334-14 » sont remplacés par les mots : « D. 334-13 et D. 334-14 ».