L'article D. 334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 334-3.-Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels.»