Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-611 du 16 juillet 2018 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-611 du 16 juillet 2018 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage)


Au chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est rétabli une section 1 ainsi rédigée :


« Section 1
« Conseil national de la chasse et de la faune sauvage


« Art. R. 421-1.-I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres suivants :
« 1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;
« b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;
« c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
« d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
« 2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant ;
« b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son représentant ;
« 3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la Fédération nationale des chasseurs ;
« c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
« d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de l'intérieur ;
« e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de l'agriculture et de la forêt ;
« f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la protection de la nature.
« II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.


« Art. R. 421-2.-Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des mêmes ministres.
« Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
« Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.


« Art. R. 421-3.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.
« Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.


« Art. R. 421-4.-Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.


« Art. R. 421-5.-Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent. »