ANNEXE
Chaque période tarifaire annuelle « n » débute au 1er novembre de l'année « n » et s'achève au 31 octobre de l'année « n + 1 ». Pour chaque période tarifaire « n » est défini un taux moyen d'évolution plafond des redevances T(n).
La grille tarifaire de la période tarifaire « n » est nommée « G(n) ». Il est défini une grille tarifaire plafond de la période tarifaire « n » dénommée « Gp(n) ».
« P (m, Gp(n)) » est le produit résultant de l'application de la grille tarifaire plafond Gp(n) à l'assiette constatée lors de l'année civile « m » de l'ensemble des redevances perçues en application de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article et la redevance d'assistance aux personnes à mobilité réduite mentionnée à l'article 3.
Pour la période tarifaire 2018, le taux moyen d'évolution plafond des redevances T(2018) est fixé à - 0,65 %.
A compter de la période tarifaire 2019, T(n) est tel que :
- si i(n) est inférieur ou égal à 1,5 % : T(n) est égal à 0,20 % + 0,20 × i(n) + H(n) ;
- si i(n) est supérieur à 1,5 % : T(n) est égal à - 0,20 % + 1,40 × i(n)/3 + H(n) ;
- à compter de la période tarifaire 2027, si i(n) est supérieur à 2 % : T(n) est égal à - 1,27 % + i(n),
où :
- H(n) = - 0,60 % pour les périodes tarifaires 2019 et 2020 et H(n) = 0 à partir de la période tarifaire 2021 ;
- i(n) est égal à l'évolution en pourcentage de l'indice des prix à la consommation hors tabac publiée par l'INSEE du mois de décembre de l'année « n - 1 » par rapport à celui du mois de décembre de l'année « n - 2 ».
La grille tarifaire plafond Gp(n) est déterminée de telle sorte que le produit P(n - 1, Gp(n)) est égal à (1 + T(n)) × P(n - 1, Gp(n - 1)).
La grille tarifaire G(n) est fixée de telle sorte que le produit P(n - 1, G(n)) est inférieur ou égal au produit P(n - 1, Gp(n)).
Lorsque le périmètre des services publics aéroportuaires correspondant aux redevances perçues en application de l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2° de cet article et la redevance d'assistance aux personnes à mobilité réduite mentionnée à l'article 3, varie entre les périodes tarifaires « n - 1 » et « n », y compris lors de la mise en service d'une infrastructure donnant lieu à l'application de l'article R. 216-6 du code de l'aviation civile, cette variation est neutralisée dans le calcul de P(n - 1, Gp(n)) et P(n - 1, Gp(n - 1)). Pour l'établissement des tarifs de la période tarifaire « n + 1 », la redevance ajoutée, modifiée ou supprimée du fait de la variation du périmètre précitée est ajoutée, modifiée ou supprimée de la grille tarifaire plafond Gp(n) et son produit est ajouté, modifié ou supprimé du calcul de P(n, Gp(n)).
Les tarifs des redevances applicables depuis le 1er avril 2016 et l'assiette des redevances de l'année civile 2017 font référence pour l'établissement de la grille tarifaire plafond de la période tarifaire 2018.