L'article 13 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du F est supprimé ;
2° Le H est remplacé par les dispositions suivantes :
« H.-Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues au F pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. » ;
3° Après le H, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application des dispositions prévues aux A, B, C, D, F, G et H du présent article, l'ancienneté de services est appréciée à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. Toutefois, la date de la titularisation dans le grade d'ingénieur est retenue si le classement ainsi obtenu est plus favorable. Dans ce cas, l'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire n'est pas prise en compte pour l'avancement. »