L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dans la proportion de 15 % des emplois d'ingénieur à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert :
« a) Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant de trois ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
« b) Aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui ont été nommés après admission au concours externe d'accès à ce corps et qui, avant leur titularisation, ont été déclarés médicalement inaptes au regard des dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne. »