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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des deux premières parties du document stratégique de façade, mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement, et de sa quatrième partie mentionnée au 4° du III de ce même article)


Dérogations.
I. - Les cas dans lesquels l'atteinte du bon état écologique des eaux marines et des objectifs environnementaux n'est pas possible, soit pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 219-12 du code de l'environnement, soit en raison d'un coût disproportionné ou de l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnés à l'article L. 219-14, sont dénommés « dérogations » dans le présent arrêté.
II. - Chaque dérogation est caractérisée par les éléments suivants :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;
3° Son périmètre de mise en œuvre ;
4° Le type de motif associé et sa justification ;
5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;
6° La façon dont l'objectif environnemental ou la mesure associés à cette dérogation va contribuer à l'atteinte du bon état écologique, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres.